Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00980 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGXM
AFFAIRE : [V] [I] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI APRB, [K] [I], [R] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI APRB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] (PORTUGAL)
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Mustapha BAICHE - 1005
+ service suivi des expertises et expert, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 23 avril 2024, Monsieur [V] [I] a dénoncé à la SELARL MJ SYNERGIE, à Monsieur [K] [I], à Monsieur [R] [I] les ordonnances de référé en date des 1er juillet 2019 (RG 19/00003) et 3 mai 2021 (RG 21/00498) ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d'expert aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Les défendeurs régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Monsieur [V] [I] est fondé à attraire en la cause toutes les parties.
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL MJ SYNERGIE, à Monsieur [K] [I] et à Monsieur [R] [I] les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [T] en exécution des ordonnances des 1er juillet 2019 (RG 19/00003) et 3 mai 2021 (RG 21/00498) ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
RÉSERVONS les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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