Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/252
Rôle N° RG 18/15757 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEPG
[E] [N] [W]
Société DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
C/
[H] [R]
Société GAN ASSURANCES
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
Société MOCHA CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Grégory KERKERIAN
Me Jean-louis BERNARDI
Me Véronique DEMICHELIS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 avril 2017 et jugement n° 15/01971 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 septembre 2018, enregistrés au répertoire général sous le n° 15/01971.
APPELANTS
Monsieur [E], [N] [W]
demeurant [Adresse 5]
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic Monsieur [E], [N] [W]
sis [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés par Me Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Christophe THELCIDE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
Monsieur [H] [R]
défaillant
SA GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY), représentée en France par LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
et assistée de Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL MOCHA CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis accepté du 22 novembre 2013, M. [E] [W] a confié à la société Bati SP - assurée auprès de la société Gan assurances - la rénovation de trois appartements dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], au prix de 180 000,58 euros.
Par contrat du 29 novembre 2013, ces travaux ont été sous-traités à la société Mocha Constructions - assurée par la société Millenium Insurance Compagny -, puis effectués dans le cadre d'une relation directe avec le maître d'ouvrage, la société Bati SP ayant rencontré des difficultés financières et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2014.
Un contrat a ainsi été conclu entre M. [W] et la société Mocha Constructions le 22 novembre 2014.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre de M. [H] [R].
La société Mocha Constructions a assigné M. [W] le 2 février 2015 en paiement des sommes au titre de ces travaux devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux, M. [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) ont appelé en cause Maître [L] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati SP, la société Gan assurances, la société Millenium Insurance Company et M. [R] en paiement des travaux de reprise et afin qu'ils soient condamnés à relever et garantir M. [W] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise, les travaux de reprise des prétendues malfaçons ayant déjà été réalisés, et l'ouvrage étant à présent achevé.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-condamné M. [E] [W] à verser à la société Mocha Constructions la somme de 92 382,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Mocha Constructions ;
-rejeté les demandes présentées par M. [E] [W], dans leur intégralité ;
-rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire ;
-condamné M. [E] [W] aux dépens ;
-condamné M. [E] [W] à verser à la société Mocha Constructions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [E] [W] à verser à la compagnie Millenium Insurance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que les travaux prévus au contrat du 22 novembre 2014 n'avaient pas été intégralement payés et que la preuve de malfaçons et d'inexécutions n'était pas rapportée.
Par déclarations du 4 octobre 2018 et du 18 octobre 2018, M. [W] et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de ce jugement et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2017.
Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2018.
Par arrêt du 17 juin 2021, cette cour a ordonné une expertise confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demandent à la cour :
-vu les articles 1240, 1302 (nouveau - 1235 ancien), 1347, 1348, 1792 et suivants du code civil,
-vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
-vu les articles 146 et 545 du code de procédure civile,
-de dire et juger l'appel formé par M. [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] être recevable et bien fondé,
-de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 septembre 2018 en ce qu'il a :
*condamné M. [E] [W] à verser à la société Mocha Constructions la somme de 92 382,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015,
*rejeté les demandes présentées par M. [E] [W] dans leur intégralité, à savoir la condamnation de la société Mocha Constructions à payer à M. [E] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [E] [W] aux dépens,
*condamné M. [E] [W] à verser à la société Mocha, Constructions la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau :
-à titre principal :
-de dire et juger que M. [E] [W] ne saurait être débiteur au-delà de la somme de 7 767,50 euros à l'égard de la société Mocha Constructions au titre des travaux effectués sur l'immeuble situé [Adresse 3],
-de condamner la société Mocha Constructions à verser à M. [E] [W] la somme de 7 767,50 euros,
-d'ordonner la compensation judiciaire entre ces deux dettes,
-de condamner in solidum la société Mocha Constructions et la compagnie d'assurance Gan à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 159 693,23 euros TTC, honoraires de maîtrise d''uvre de 8% compris, au titre du coût de reprise des désordres affectant les parties communes de l'immeuble et des préjudices immatériels corrélatifs,
-de condamner in solidum la société Mocha Constructions et la compagnie d'assurance Gan à verser à M. [E] [W] la somme de 36 927,51 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant ses parties privatives de l'immeuble et des préjudices immatériels corrélatifs,
-de condamner in solidum la société Mocha Constructions et la compagnie d'assurance Gan à verser à M. [E] [W] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
-de condamner in solidum la société Mocha Constructions et la compagnie d'assurance Gan à verser à M. [E] [W] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 24 714 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum la société Mocha Constructions et la compagnie d'assurance Gan aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-à titre subsidiaire :
-de dire et juger que M. [E] [W] ne saurait être débiteur au-delà de la somme de 7 767,50 euros à l'égard de la société Mocha Constructions au titre des travaux effectués sur l'immeuble situé [Adresse 3],
-de condamner la société Mocha Constructions à verser à M. [E] [W] la somme de 44 695,01 euros,
-d'ordonner la compensation judiciaire entre ces deux dettes,
-de condamner la société Mocha Constructions à verser à M. [E] [W] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
-de condamner la société Mocha Constructions à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 159 693,23 euros TTC, honoraires de maîtrise d''uvre de 8% compris, au titre du coût de reprise des désordres affectant les parties communes de l'immeuble et des préjudices immatériels corrélatifs,
-de condamner la société Mocha Constructions à verser à M. [E] [W] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 24 714 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Mocha Constructions aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-en tout état de cause :
-de débouter les intimés et l'intervenant volontaire de toute demande contraire.
Par conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Mocha Constructions demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,
-de déclarer M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], mal fondés en leur appel, tant à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2017 qu'à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 septembre 2018,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à verser à la Sarl Mocha Constructions la somme de 92 382,30 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015, en ce qu'il a rejeté les demandes intentées par M. [W] dans leur intégralité,
-y ajoutant,
-de condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-de condamner M. [W] au paiement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MIC Insurance demande à la cour :
-vu l'article 1134 du code civil,
-vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
-à titre liminaire,
-de juger qu'à effet du 30 avril 2021, le portefeuille de contrats d'assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la compagnie Millennium Insurance Company LTD, et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la compagnie MIC Insurance Company, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208 ;
-en conséquence,
-de prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC Insurance (Millennium Insurance Company),
-de donner acte à la compagnie MIC Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Company,
-à titre principal sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 septembre 2018,
-de déclarer M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] recevables mais mal fondés en leur appel,
-de constater que M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ne forment plus aucune demande à l'encontre de la compagnie MIC Insurance en cause d'appel,
-de constater que M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie MIC Insurance,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire,
-de constater que les travaux réalisés par la société Mocha Constructions ne correspondent pas à l'activité n°10 « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » du Référentiel des activités RCD du contrat de MIC Insurance,
-de constater que l'activité n°10 « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » est la seule activité souscrite par la société Mocha Constructions auprès de la compagnie MIC Insurance,
-de dire et juger que le contrat d'assurance de la compagnie MIC Insurance n'est pas susceptible de s'appliquer au titre des travaux litigieux réalisés par la société Mocha Constructions,
-en conséquence,
-de juger que le contrat de la compagnie MIC Insurance n'est pas applicable en l'espèce,
-en tout état de cause,
-de débouter M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], la société Gan assurances, la société Mocha Constructions, maître [L] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati SP, et M. [H] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-de condamner in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-de condamner in solidum M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (sic).
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Gan assurances demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1134 et 1231-1 et suivants du code civil,
-vu l'article 1240 du code civil,
-vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
-vu les articles 1792 et suivants du code civil,
-de déclarer M. [E] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] mal-fondés en leur appel, tant à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2017 qu'à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 septembre 2018,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [E] [W] à l'encontre de Gan assurances dans leur intégralité,
-statuant à nouveau :
-à titre principal,
-de juger que les désordres ne sont pas imputables à la société Bati SP,
-à titre subsidiaire,
-de juger que la garantie d'assurance « responsabilité décennale » de Gan assurances, assureur de Bati SP n'est pas applicable,
-de juger que la garantie d'assurance « responsabilité civile » facultative de Gan assurances n'est pas plus applicable en l'état des exclusions de garanties du contrat d'assurance,
-en conséquence,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sa demande de condamnation in solidum de la société Mocha Constructions et Gan assurances au paiement de la somme de 159 693,23 euros TTC,
-à titre subsidiaire,
-de réduire la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au titre des préjudices matériels à la somme de 8 500 euros (remplacement de 3 arbalétriers) ou 9 550 euros TTC (remplacement de 4 arbalétriers),
-de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande au titre des préjudices immatériels,
-à titre subsidiaire,
-de condamner in solidum M. [R], la société Mocha Constructions et son assureur, Mic Insurance, à relever et garantir intégralement Gan assurances de toute condamnations prononcées à son encontre,
-en tout état de cause,
-de juger que la franchise contractuelle de Gan assurances est applicable,
-de débouter M. [E] [W] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et tout autre concluant de toute autre demande, fin ou conclusion contraire,
-de rejeter la demande de M. [E] [W] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de condamnation in solidum de la société Mocha construction et Gan assurances au paiement de la somme de 16 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-de condamner M. [E] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à verser à Gan assurances la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, M. [E] [W] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] ont demandé :
-qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel partiel à l'encontre de Maître [L] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Bati SP,
-en conséquence, de constater le dessaisissement de la cour entre ces parties,
-de dire que la procédure se poursuit entre les appelants et la société Gan assurances, la société MIC Insurance, la société Mocha, M. [H] [R] et la société MIC Insurance Company,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [U] assigné ès qualités le 19 décembre 2018 suivant acte remis à personne habilitée et M. [R] assigné le 27 décembre 2018 suivant procès-verbal de recherches infructueses (article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024.
MOTIFS :
Il y a lieu de donner acte à M. [W] et au syndicat des copropriétaires de leur désistement à l'égard de Maître [U] ès qualité de liquidateur de la société Bati SP, de dire que ce désistement est parfait et de constater le dessaisissement de la cour en ce qui concerne le litige opposant ces parties.
La compagnie MIC Insurance venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company et de donner acte à la compagnie MIC Insurance de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Company,
Ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, il ressort du procès-verbal de chantier, de la facture Farre Doublage, du règlement de M. [W] à la société Bati SP d'un montant de 113 500,18 euros et des photos du 5 mars 2014 que la mise hors d'eau du bâtiment était effectuée à la date de la rupture du contrat avec cette dernière. Il en ressort que cette société a réalisé la totalité des travaux de charpente dans le cadre de la sous-traitance de la société Mocha, que celle-ci a été totalement payée de ses travaux par la société Bati SP et que la société Mocha est devenue titulaire du marché de travaux pour les travaux de corps d'états secondaires à compter du 22 novembre 2014 ainsi que pour la pose des tuiles et des vélux (page 31 du rapport d'expertise).
Or l'expertise a mis en évidence que :
-trois arbalétriers en bois résineux étaient totalement inappropriés et sous-dimensionnés quant à la fonction qu'ils devaient remplir,
-que certaines tuiles autour d'un vélux n'étaient pas suffisamment collées, l'étanchéité solin d'un vélux étant défaillante et une tuile d'égout était absente, une autre tuile était cassée,
-et que la pose des vélux en pente à 12,9° n'était pas conforme à l'avis technique du fabricant.
L'expert en déduit que les travaux n'ont pas été exécutés conformément à la réglementation (pose des vélux) ni aux règles de l'art (charpente sous-dimensionnée) et que l'ensemble de la charpente/couverture de l'immeuble doit faire l'objet d'une réfection totale, ces travaux de reprise imposant la réfection des travaux de corps d'états secondaires (cloisons, doublage, électricité, peinture). Il a confirmé, en réponse à un dire de l'avocat de M. [W] du 25 novembre 2022, qu'il s'agissait de la seule solution envisageable.
Il a estimé le montant total des travaux de réfection à la somme de 166 646,87 euros sur la base des devis qui lui ont été fournis (pièces GRG53-54) et non à la somme de 179 978,62 euros réclamée par M. [W] et le syndicat des copropriétaires et il a évalué le délai d'intervention de l'entreprise chargée de la réfection à trois mois.
Il a précisé que le préjudice résultant de la nécessité de reloger les locataires de M. [W] pendant la durée des travaux s'élevait à la somme de 24 409,62 euros en cas de maintien des locataires dans les lieux et à 10 856,82 euros en cas de rupture des contrats de bail et par conséquent de pertes de loyers.
M. [W] et le syndicat des copropriétaires sollicitent une répartition de ces dommages et intérêts à hauteur du préjudice ainsi subi par chacun d'eux, soit 5 337,83 euros TTC pour M. [W] pour ses parties privatives et 19 171,79 euros TTC pour le syndicat des copropriétaires pour les parties communes. En ce qui concerne le préjudice matériel de reconstruction incluant la réfection des travaux de corps d'états secondaires, il sera réparti à hauteur de 147 864,10 euros au profit du syndicat des copropriétaires en charge des parties communes et de 18 782,76 euros au profit de M. [W] pour les dommages affectant ses parties privatives.
M. [W] invoque en outre un préjudice moral résultant des relations houleuses avec ses locataires en raison des infiltrations, certains ayant résilié leur bail. Il est certain que les désordres et leur gestion lui a causé des désagréments et il lui sera octroyé la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Si le liquidateur de la société Bati SP a été convoqué à une réunion en vue de la réception des travaux par lettre du 24 février 2015, soit postérieurement à l'exécution des travaux par la société Bati SP et par la société Mocha Constructions, M. [W] et le syndicat des copropriétaires ne produisent aucun procès-verbal de réception qui aurait été établi en l'absence du liquidateur de la société Bati SP.
Ils font valoir que l'ouvrage exécuté par la société Bati SP a fait l'objet d'une réception tacite, les travaux ayant été intégralement réglés suivant acompte du 5 novembre 2013 puis facture du 22 novembre 2013 de 41 499,95 euros, soit à hauteur de 113 500 euros, pour une facture émise par la société Bati SP de 91 522,98 euros et qu'en outre ils ont pris possession de l'ouvrage, demandant directement à la société Mocha Constructions de poursuivre les travaux non exécutés et signant pour ce faire le contrat du 22 novembre 2014.
Il y a lieu de constater la réception tacite des travaux réalisés par la société Bati SP en l'état, compte tenu du paiement intégral du prix et de la prise de possession des lieux.
Les désordres concernant l'ossature ainsi que les velux et les tuiles sont décennaux dans la mesure où ils compromettent la solidité de l'ouvrage pour le premier et le rendent impropre à sa destination en raison des infiltrations constatées par l'expert sous forme de traces de coulure et dénoncées par M. [W] par mails du 17 octobre 2018 et du 23 octobre 2018 à l'agence de location et qu'elles sont parfaitement établies par les photographies annexées à ces mails.
La responsabilité décennale de la société Bati SP est donc engagée pour les travaux de charpente.
M. [W] et le syndicat des copropriétaires agissent contre la société Mocha Constructions sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour les travaux réalisés par celle-ci en sous-traitance, c'est-à-dire les désordres affectant la charpente, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les travaux réalisés en exécution du contrat du 22 novembre 2014, c'est-à-dire les désordres relatifs aux vélux et aux tuiles.
Pour dégager la société Mocha Constructions de toute responsabilité, celle-ci et la société Gan invoquent la responsabilité de l'architecte et la reprise des travaux par des entreprises tierces. Elles prétendent que les désordres affectant l'ossature seraient inhérents à un choix architectural de conception consistant à surélever la hauteur sous plafond et que les infiltrations n'ont été constatées qu'autour des vélux qui ont fait l'objet de reprise par la société Chirade. La société Mocha Constructions ne peut toutefois échapper à sa responsabilité délictuelle dès lors que, maître de son art, elle a commis des fautes dans l'exécution des travaux. Il lui appartenait en effet, en vertu de son devoir de conseil, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage et de l'architecte sur les difficultés purement techniques de mise en 'uvre du projet, de la nécessité d'avoir recours à une étude par un BET structure bois afin d'étudier le dimensionnement nécessaire de la charpente.
En outre, l'intervention de la société Chirade sur les vélux a pu aggraver les infiltrations par découpage des PST au droit des vélux, Il n'en reste pas moins que l'expert a constaté la mise en 'uvre non conforme d'un vélux sur cuisine, des infiltrations d'eau par le vélux permettant l'observation de la couverture, ces deux vélux non repris par l'entreprise Chirade ayant été posés par la société Mocha Constructions, et que les cinq vélux posés par l'entreprise Chirade l'ont été en reprise d'étanchéité des vélux posés par la société Mocha Constructions.
La responsabilité contractuelle de la société Mocha Constructions sera donc retenue pour les travaux résultant du devis du 24 novembre 2014 et qui n'avaient pas été déjà réalisés en sous-traitance, à savoir les vélux et les tuiles mal posés et responsables d'infiltrations.
La société Mocha Constructions sera par conséquent condamnée à payer à :
*M. [W] :
°la somme de 18 782,76 euros en réparation de son préjudice matériel incluant la réfection des travaux de corps d'états secondaires,
°la somme de 3 337,83 euros en réparation de son préjudice de relogement consécutif,
°la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
*au syndicat des copropriétaires :
°la somme de 147 864,10 euros en réparation de son préjudice matériel incluant la réfection des travaux de corps d'états secondaires,
°la somme de 19 171,79 euros TTC en réparation de son préjudice immatériel consécutif.
La société Mocha Constructions réclame le paiement de la somme de 92 382,30 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015, cette somme correspondant au montant des factures impayées. Et M. [W] prétend qu'en raison des paiements déjà effectués et des travaux réalisés directement par la société Mocha Constructions, il ne serait redevable que de la somme de 7 767,50 euros.
L'expert a fait les comptes entre les parties.
Il expose que la facture émise par la société Mocha Constructions le 28 mars 2014 ne peut être retenue car les travaux visés à cette facture l'ont étés dans le cadre de la sous-traitance et intégralement réglés et qu'il en va de même pour la facture du 25 mars 2024.
L'expert écarte également une facture du 5 avril 2014 concernant des travaux supplémentaires qui n'ont pas été commandés ni agréés par le maître d'ouvrage qui ne les a pas payés.
La facture du 5 avril 2014 d'un montant de 75 205 euros HT concerne des travaux réalisés directement par la société Mocha Constructions et elle ne comporte comme poste faisant double emploi avec les factures ci-dessus citées et avec les factures émises par la société Bati SP, que les frais de démolition de 13 625 euros HT.
Une autre facture du 28 mars 2014 concernant la pose des panneaux Beopan, prestation totalement différente de celles figurant à la facture du 5 avril 2014 précitée, pour un montant de 44 800 euros HT, doit également être prise en considération.
Il en ressort que M. [W] est redevable envers la société Mocha Constructions de la somme de 106 800 euros HT (75 205 + 44 800 - 13 635 de frais de démolition) soit 117 007 euros TTC dont il y a lieu de déduire la somme de 3 960 euros TTC pour la mise en conformité des ouvertures côté port, outre les trois acomptes de 45 000 euros visés à la facture du 28 mars 2014.
M. [W] sera donc condamné à payer la somme de 68 047 euros TTC à la société Mocha Constructions avec intérêts à compter du 2 février 2015, date de l'assignation.
Il sera opéré compensation entre les sommes dues par M. [W] à la société Mocha Constructions et celles dues par celle-ci à M. [W].
Compte tenu des considérations qui précèdent, la société Mocha Constructions sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [W] et le syndicat des copropriétaires exercent également une action directe contre la société Gan assurances, assureur de la société Bati SP.
En revanche ils ne forment aucune demande contre la société MIC Insurance pour les raisons qu'ils exposent en page 25 de leurs conclusions (Police d'assurance, rapport d'expertise)
La société Gan assurances, qui couvre la responsabilité décennale de la société Bati SP pour les travaux défectueux de charpente, doit sa garantie pour les préjudices matériels résultant de la réfection de la charpente incluant la réfection des travaux de corps d'état secondaires, pour les préjudices immatériels de relogement et perte de loyers pendant les trois mois de réfection et qui sont la conséquence directe du préjudice matériel garanti. Sa garantie n'est pas mobilisable pour le préjudice moral subi par M. [W] du fait des rapports avec ses locataires en raison des infiltrations, celles-ci ayant liées aux vélux et non à la charpente.
Elle sera donc condamnée in solidum avec la société Mocha Constructions au paiement des sommes suivantes :
*M. [W] :
°la somme de 18 782,76 euros en réparation de son préjudice matériel incluant la réfection des travaux de corps d'états secondaires,
°la somme de 3 337,83 euros en réparation de son préjudice de relogement consécutif,
*au syndicat des copropriétaires :
°la somme de 147 864,10 euros en réparation de son préjudice matériel incluant la réfection des travaux de corps d'états secondaires,
°la somme de 19 171,79 euros TTC en réparation de son préjudice immatériel consécutif.
La société Gan assurances a appelé en garantie M. [R], la société Mocha Constructions et la société MIC Insurance.
Sa demande étant nécessairement fondée sur la responsabilité contractuelle, il lui appartient de prouver l'existence d'une faute.
Or elle n'établit pas que M. [R] a commis une faute, les désordres étant liés au non-respect des règles de l'art et de la réglementation. Son recours contre l'architecte ne peut donc prospérer.
La société Mocha Constructions, en tant que sous-traitant étant tenu à son égard d'une obligation de résultat sera condamnée à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
La société MIC Insurance dénie sa garantie pour défaut d'activité déclarée.
Les travaux litigieux visés par le recours de la société Gan assurances ne concernent que la charpente.
Or, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Mocha Constructions auprès de la société MIC Insurance que l'assuré n'a déclaré que l'activité n°10 « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ».
Cette activité ne correspond à l'évidence aucunement à une activité de charpente.
Dans son dispositif, la société Mocha Constructions ne forme aucune demande contre son assureur pour la garantie des autres travaux qu'elle n'a pas réalisés en sous-traitance.
Il serait inéquitable de laisser à M. [W] et au syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer et il leur sera alloué la somme de 9 000 euros.
La société Gan assurances sera également condamnée à payer à la société MIC Insurance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la compagnie MIC Insurance, en lieu et place de la compagnie Millennium Insurance Company ;
Met hors de cause de la compagnie Millennium Insurance Company ;
Constate le désistement partiel de M. [E] [W] à l'égard de Maître [L] [U] ès qualité de liquidateur de la société Bati SP ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour en ce qui concerne le litige opposant ces deux parties ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société Mocha Constructions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Gan assurances et la société Mocha Constructions à payer à M. [E] [W] les sommes suivantes :
-18 782,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel incluant la réfection des travaux de corps d'états secondaires,
-3 337,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de relogement consécutif ;
Condamne in solidum la société Gan assurances et la société Mocha Constructions à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] les sommes suivantes :
-147 864,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel incluant la réfection des travaux de corps d'états secondaires,
-19 171,79 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel consécutif ;
Condamne la société Mocha Constructions à relever et garantir la société Gan assurances de ses condamnations ;
Condamne la société Mocha Constructions à payer à M. [E] [W] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [E] [W] à payer à la société Mocha Constructions la somme de 68 047 euros TTC correspondant au solde des travaux, avec intérêts à compter du 2 février 2015 ;
Dit qu'il sera opéré compensation entre les condamnations au paiement de sommes entre M. [E] [W] et de la société Mocha Constructions ;
Condamne in solidum la société Gan assurances et la société Mocha Constructions à payer à M. [E] [W] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan assurances à payer à la société MIC Insurance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Gan assurances et la société Mocha Constructions aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,