Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-45.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.214
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. X... Cailliez, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association AFPA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1994), que M. Y..., engagé depuis le 16 avril 1962 par l'Association nationale pour la formation des adultes (AFPA), en qualité de psycho-technicien au Centre régional de psychologie du travail (CRPT) du Nord-Pas-de-Calais, a été affecté dans un service détaché à Dunkerque; qu'à partir de février 1984, il a été chargé d'une mission qualifiée de temporaire auprès de la direction régionale de l'AFPA à Lille; que le 1er juillet 1989, il a été remis à la disposition du CRPT; qu'il a cependant continué à exercer une activité de conseil à la direction régionale, sa mission ayant été prolongée pour 1989, 1990 et 1991; que, par ailleurs, depuis 1969, il était autorisé à travailler, en plus de son horaire à plein temps, une demi-journée par semaine, qui était, en général, le lundi matin, dans un établissement géré par l'association "Les Papillons blancs", cette activité s'étant d'abord exercée dans un CAT situé à Dunkerque, puis à partir de 1977, dans un autre situé à Hazebrouck; que l'AFPA l'avait autorisé à modifier le jour et l'horaire de cette activité à l'extérieur pour tenir compte des contraintes d'emploi du temps liées à sa mission de conseil, sous réserve d'en informer le service de gestion; que prétendant avoir découvert que le salarié avait obtenu d'elle indûment le remboursement de diverses sommes, en lui présentant des états de frais de voyage et de repas correspondants à des déplacements qu'il avait effectués en réalité pour le compte de l'association "Les Papillons blancs", l'AFPA l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, puis a saisi la commission paritaire de discipline; qu'à la suite de l'avis de cet organisme du 10 décembre 1991, elle lui a notifié, par lettre du 7 janvier 1992, une mesure de mutation d'office sans prise en charge des frais de déménagement ni de
l'indemnité de double résidence; que, par une autre lettre du 11 mars 1992, elle lui a notifié son affectation au CRPT de Lorraine, service détaché à Saint-Avold; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mutation d'office prononcée à l'encontre de M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si l'AFPA était en droit de remettre en cause pour l'avenir la prise en charge des frais de déplacement et de repas, correspondant à la demi-journée hebdomadaire durant laquelle M. Y... travaillait au CAT de l'association "Les Papillons blancs", elle n'était pas fondée à considérer que la pratique de remboursement de frais suivie par le salarié constituait de sa part une faute justifiant une sanction disciplinaire, en sorte que le seul grief établi contre lui était de ne pas avoir mentionné sur ses états de frais les changements apportés dans ses jours d'activité au CAT d'Hazebrouck, mais qu'il était resté sans incidence sur les remboursements de frais; qu'elle a ainsi fait ressortir l'absence de toute volonté de fraude; que, par suite, les faits retenus à la charge de l'intéressé ne sont pas contraires à la probité ou à l'honneur; qu'ils sont donc amnistiés en application du texte susvisé ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, l'AFPA demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction disciplinaire comme étant disproportionnée aux fautes commises par M. Y..., de l'avoir condamnée à payer un franc de dommages-intérêts à ce salarié, et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement des frais de déplacement et de repas indûment perçus par M. Y..., alors, selon le moyen, premièrement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; que, pour déclarer recevables et régulières les sanctions disciplinaires prises par l'AFPA, l'arrêt a jugé que celle-ci n'avait pas eu connaissance des faits reprochés à M. Y... avant le 14 octobre 1991; que, dans la même décision, et pour déclarer l'AFPA mal fondée en sa demande, la cour d'appel a relevé, par ailleurs, que l'AFPA ne pouvait pas ne pas connaître les conditions d'emploi de M. Y...; qu'ainsi la cour d'appel a adopté des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, deuxièmement, que, pour juger que l'AFPA connaissait avec précision les heures de travail effectif de M. Y..., la cour d'appel s'est contentée de relever que les services de l'AFPA et du CAT étaient en relations régulières, notamment pour la répartition des prélèvements sociaux et qu'il n'était pas plausible que la directrice de l'AFPA n'ait pas eu connaissance que M. Y... travaillait, non plus au CAT de Dunkerque, mais à celui d'Hazebrouck; qu'il ne résulte pourtant d'aucun de ces éléments que l'AFPA pouvait connaître avec une précision suffisante les horaires de travail effectifs de son salarié, ni qu'elle était en mesure de vérifier si M. Y... avait droit au remboursement de ses frais de repas; que la cour d'appel, qui n'a donc pas indiqué les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, troisièmement, que les déclarations mensongères d'un salarié sur l'état de ses frais de transport et de repas constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement et ce, indépendamment du préjudice effectivement souffert par l'employeur; que de telles déclarations mensongères doivent être analysées comme des fautes graves qui justifient amplement une mutation d'office; que la cour d'appel a constaté que M. Y..., salarié de l'AFPA, avait sciemment et à plusieurs reprises falsifié ses états de frais de transport et de panier; qu'en annulant la mutation d'office prise à l'encontre de M. Y... et en condamnant l'AFPA à un franc de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1149 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail; et alors, quatrièmement, que, lorsque les frais de déplacement et de panier sont forfaitairement remboursés à un salarié, l'exigence de justificatifs de frais témoigne de la possibilité que s'est réservée l'employeur d'en modifier le montant; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait sciemment et de
manière répétée établi des états de déplacements erronés ;
qu'elle a néanmoins estimé que les fautes imputables à M. Y... étaient sans incidence financière pour l'AFPA; qu'en réalité, si l'AFPA avait connu avec exactitude les frais réels supportés par son salarié, elle aurait nécessairement modifié le montant du remboursement forfaitaire qu'elle accordait à son salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1149 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir, sans se contredire, que le caractère délibérément mensonger des états de frais rédigés par le salarié n'était pas établi, a estimé qu'eu égard à la qualité du travail, fourni par l'intéressé, la sanction prononcée était disproportionnée à la faute commise; d'où il suit que les moyens, pour partie non fondés, et qui tendent pour le surplus à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que l'AFPA fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement des frais de déplacement et de repas indûment perçus par M. Y..., alors, selon le moyen, que le remboursement forfaitaire au salarié de ses frais de déplacement et de nourriture exige au moins que le salarié ait personnellement exposé des dépenses au cours de son travail; que l'AFPA exposait dans ses conclusions d'appel que M. Y... ayant obtenu le remboursement de ses frais de déplacement auprès du CAT, il n'aurait jamais dû être remboursé une seconde fois; que l'AFPA soutenait encore que M. Y... n'aurait jamais dû obtenir le remboursement des repas qu'il avait pris en dehors de son travail effectif pour l'AFPA; qu'en déboutant l'AFPA de sa demande en paiement de l'indu, au seul motif que l'AFPA opérait un remboursement forfaitaire de frais de déplacement et de panier de son salarié, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la résidence administrative de M. Y..., maintenue à Dunkerque, constituait le point de départ et de retour des débuts et fins de mission, pris en compte pour le remboursement des frais, que ses états de frais mensuels avaient été signés par la directrice, et que l'AFPA n'était en droit de remettre en cause leur prise en charge que pour l'avenir; qu'en l'état de ces appréciations, elle a pu décider que M. Y... avait droit au règlement des indemnités litigieuses; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AFPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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