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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-43.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.649

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Performances, société anonyme dont le siège est situé zone industrielle de Montgivray à La Chatre (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (sectin industrie), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller référendaire ; MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Performances, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Performances fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chateauroux, 25 mai 1987) d'avoir prononcé condamnation à son encontre sans mentionner la qualité d'employeur ou de salarié du président du bureau de jugement, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la régularité de la composition du conseil de prud'hommes au regard de l'article L 515-2 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement mentionnant qu'il a été rendu par un président et trois conseillers, dont les noms sont précisés conformément à la loi, le conseil de prud'hommes, faute de preuve contraire, est présumé avoir été régulièrement constitué ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., ouvrier P. 1 au service de la société Performances depuis le 17 septembre 1984, a été licencié pour faute grave, le 10 février 1987, son employeur lui reprochant d'avoir, à partir de 1986 et en dépit de l'avertissement qui lui avait été donné le 6 juin 1986, tenu des propos outranciers envers la société et utilisé à ses fins personnelles les moyens matériels de celle-ci (secrétariat, téléphone, affranchissement du courrier), de s'être absenté plusieurs fois sans autorisation et sans excuse valable et de s'être soustrait à la récupération des heures d'intempérie payées ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. Y... avait commis des fautes, soit par attitude, soit par laxisme, qu'il était intolérable pour une société de huit personnes de supporter un élément perturbateur, que malgré une mise en garde il avait continué à commettre de nombreuses fautes qui rendait impossible la continuité du contrat de travail, et a néanmoins décidé que tels manquements ne constituaient pas une faute grave, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-6-8 et 9 du Code du travail ainsi violés, et alors, en toute hypothèse, que le conseil de prud'hommes qui s'est contenté de relever que le salarié avait commis de nombreuses fautes pour déclarer sans plus de précisions que ces fautes ne revêtaient pas le caractère de gravité suffisant à justifier un licenciement immédiat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de ces fautes, et partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le salarié, qui donnait satisfaction et pouvait espérer une promotion, avait changé d'attitude à la suite du recrutement au début de 1986 d'un chef d'équipe ; qu'appréciant les éléments de la cause, ils ont pu retenir que les agissements reprochés au salarié ne revêtaient pas un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du délai-congé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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