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Tribunal Administratif de la Guyane, 11 février 2025. 2400312

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2400312

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de faire procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2201212 du 6 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a mis à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 mars 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2401212, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2201212 du 6 septembre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. A la suite d'une demande de maintien de la requête du 5 février 2025, M. A, représenté par Me Richard, a déclaré par une lettre enregistrée le 6 février 2025 se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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