Cour d'appel, 26 mai 2025. 25/00635
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00635
Date de décision :
26 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/639
N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBRI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mai à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 15H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [H]
né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 mai 2025 à 17 h 43 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[W] [H] non comparant ayant rafusé son extraction
représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
Enl'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2025 à 15h11 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [H],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [H]. par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mai 2025 à 17h43, représenté par son avocat à l'audience en son absence. Il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile à la plaidoirie de l'avocat aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences utiles,
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
En présence du représentant de la préfecture qui demande confirmation de l'ordonnance,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur les diligences utiles :
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire le 7 mai 2025. Une relance a été effectuée le 21 mai 2025. Ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure et il ne saurait être soulevé le fait que les autorités de la préfecture n'ont pas transmis l'identité complète du requérant à partir du moment où tous les documents permettant d'identifier l'intéressé ont été communiqués à savoir la copie du passeport périmé, les photographies, le relevé d'empreintes.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les perspectives d'éloignement :
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur Monsieur [W] [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [H] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 24 mai à 17h43,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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