Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 juillet 2024. 24/01095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01095

Date de décision :

25 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 N° 2024/01095 N° RG 24/01095 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPBP Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024 à 12H20. APPELANT Monsieur [S] [Z] né le 27 Juillet 1984 à [Localité 7] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office M. [U] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 à 11h30 Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15H40; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2024 à 17H16 par Monsieur [S] [Z] ; Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que son nom est [S] [Z], que c'est par erreur que le nom de [D] [B] a dû être noté durant la garde à vue et ensuite reproduite au tribunal, qu'il ne connaît pas cette autre identité. Il explique que Madame [C] [L] dont une attestation d'hébergement est produite aux débats, est sa soeur, il ne connait pas précisément son adresse, il s'agit de [Adresse 5] à [Localité 6]. Il ne supporte plus d'être au CRA. Il veut quitter [Localité 6] et la France pour s'installer et travailler en Espagne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration afin de permettre l'éloignement entre le refus de reconnaissance par l'Algérie et l'interrogation des autorités tunisiennes, et à l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable. Il ajoute qu'en l'état des mauvaises relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, il n'y a pas de perspectives d'éloignement pour lui à court terme. Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences : Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, il est justifié que le consulat d'Algérie a été saisi par mail du 24 juin 2024 de la mesure en cours concernant l'intéressé qui se présente comme étant de nationalité algérienne, pour une demande de laisser-passer. Il est prématuré de conclure à l'absence de perpective d'éloignement à ce stade. Aucun élément ne permet de dire qu'en l'état des mauvaises relations diplomatiques entre le France et l'Algérie, il n'y aura pas de perspective d'éloignement à court terme. Par ailleurs, il est observé que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire du territoire français pendant 3 ans prononcée le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance d'homologation de peine sur CRPC du 28/05/2024 pour des faits d'escroquerie, recel de vol (08 mois), mesure à laquelle il ne s'est pas soumis puisqu'inscrit au fichier des personnes recherchées, il a été contrôlé pour vérification de son identité puis vérification du titre de séjour le 23 juin 2024 et placé en retenue. Il ne présente pas de passeport valide ni de garanties de représentation suffisantes. Il produit une attestation d'hébergement d'une dame [C] [L] qu'il présente comme sa soeur, sans en justifier. Cette attestation n'est accompagnée d'aucun justificatif d'identité de l'attestant ni du domicile. Elle est libellée au nom de [D] [B], dont l'intéressé a dit qu'il ne s'agissait pas de son identité lors de l'audience. En outre, il a déclaré vouloir quitter la France pour s'installer en Espagne, ce qui corrobore l'absence de garanties de représentation. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [Z] né le 27 Juillet 1984 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Cathy VANHEMENS GARCIA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [Z] né le 27 Juillet 1984 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-07-25 | Jurisprudence Berlioz