Tribunal Administratif d'Orléans, 22 septembre 2022. 2202741
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2202741
Date de décision :
22 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'académie d'Indre-et-Loire de ne pas renouveler son contrat d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH).
Par un courrier envoyé par le biais de l'application Télérecours citoyen, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans le délai de quinze jours et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".
3. Mme B qui saisit le tribunal en vue de contester une décision de non renouvellement de son contrat d'AESH n'a pas produit cette décision. Une demande de régularisation lui a été envoyée le 10 août 2022 par le biais de l'application Télérecours citoyen, qu'elle a lue le jour même. Elle n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa demande par la production de la décision attaquée et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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