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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-18.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.668

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Agence centrale de services (ACDS), dont le siège social est ... (12e), 2 / La Société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds (SACSTF), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Agence centrale de services (ACDS) et de la Société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds (SACSTF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui ont délibéré ; Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que les débats ont eu lieu devant M. Assié, conseiller, qui a rendu compte à la Cour, celle-ci étant composée de M. Frank, conseiller faisant fonction de président, de M. Assié et de M. Marill, conseiller ; que ces trois magistrats ont délibéré ; que l'arrêt, prononcé par M. Assié, a été signé par M. Belleau, président ; D'où il suit que, par application des textes susvisés, l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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