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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-15.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.258

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Trinité, Niguette V., épouse N., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Max, Epiphane N., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme N. et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. N., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux N. aux torts de la femme alors qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que le mari expose "qu'il aurait repris la vie commune dans l'intérêt de l'enfant mineur", de telle sorte qu'en se prononçant sur le fondement de motifs non invoqués par le mari pour apprécier le caractère de la réconciliation intervenue entre les époux, la cour d'appel aurait statué en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, en méconnaissance des termes du litige et du principe de la contradiction ; Mais attendu qu'en relevant qu'il résulte de divers documents présumés avoir été versés régulièrement aux débats, que la reprise de la vie commune entre les époux n'a pas eu la valeur de réconciliation prévue par l'article 244 du Code civil, la cour d'appel, sans méconnaitre les termes du litige et le principe de la contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que l'existence des éléments constitutifs d'une réconciliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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