Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-15.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.103
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France (IAURIF), dont le siège est ... (15e), défendeur à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont les bureaux sont ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Hennuyer, avocat de l'IAURIF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement exposées par des salariés en raison de leur éloignement du lieu habituel de travail sont compensées par des indemnités forfaitaires de grand déplacement, celles-ci ne peuvent être exclues en totalité de l'assiette des cotisations que si l'employeur prouve que, pour leur fraction excédant les montants dans les limites desquels aucune preuve n'est exigée, ces indemnités ont été utilisées conformément à leur objet ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France un rappel de cotisations portant sur la période du 1er juin 1984 au 31 décembre 1986 et concernant notamment, pour leur partie supérieure aux montants fixés par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les indemnités forfaitaires de grand déplacement allouées par cette association à ses salariés effectuant des missions temporaires dans des pays étrangers ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les barèmes de la fonction publique, en application desquels ont été calculées les allocations litigieuses, sont le résultat d'analyses rigoureuses des services de l'Etat sur le coût de la vie dans les différents pays, et que la force probante qui peut être reconnue à de telles études vaut justification de l'utilisation conforme de ces indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas des agents de l'Etat, les salariés de l'association étaient soumis aux seules dispositions de l'article 3, alors applicable, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve était rapportée par l'employeur que, pour leur partie excédant les montants fixés par ce texte, les indemnités forfaitaires litigieuses avaient été effectivement utilisées conformément à leur objet, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités forfaitaires de grand déplacement, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'IAURIF, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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