Texte intégral
N° T 23-82.747 F-D
N° 01493
MAS2
12 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023
M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 17 avril 2023, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 250 euros.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du mémoire
1. Le mémoire personnel, transmis directement le 17 mai 2023 au greffe de la Cour de cassation par un demandeur non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat, et plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 24 avril 2023, ne répond pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale.
2. Dès lors, ce mémoire ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
3. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.
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