Cour de cassation, 14 juin 1995. 92-40.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.611
Date de décision :
14 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Résidence Le Rond Point, Le Ganagobie, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Société Annabelle, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Les Milles (Bouches-du-Rhône), Centre Commercial Euromarché, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., après avoir exécuté plusieurs contrats de travail successifs conclus avec la société Annabelle, a été engagée par cette même société le 1er octobre 1986 en qualité d'esthéticienne vendeuse, avec un temps de travail partiel ;
qu'elle a été licenciée pour perte de confiance le 25 novembre 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-En-Provence, 11 décembre 1991), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié devant être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Annabelle a procédé au licenciement de la salariée, en se bornant à alléguer une perte de confiance, sans fournir la moindre justification à ce motif, ce dont il s'évince que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors d'autre part, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, fixe les limites du litige ;
que la cour d'appel, qui a tenté de justifier la perte de confiance alléguée par l'employeur à l'encontre de Mme X..., par des éléments objectifs, tirés d'attestations de clientes mettant en cause l'insuffisance professionnelle de la salariée, grief non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors enfin, que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir qu'elle était parfaitement connue de son employeur pour avoir été à son service presque continu depuis 1975 ;
qu'à l'occasion de cette longue relation contractuelle, l'employeur a pu prendre la mesure des qualités professionnelles de Mme X..., qui ne se sont jamais démenties ;
qu'avant d'occuper à nouveau des fonctions d'esthéticienne-vendeuse à sa demande, Mme X... a eu la responsabilité d'un magasin sans que jamais survienne le moindre incident ;
qu'en omettant de répondre à ces conclusions qui établissaient que la rupture du contrat de travail est intervenue pour des motifs étrangers aux qualités professionnelles de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que des clientes s'étaient plaintes du comportement professionnel de la salariée, en particulier d'un mauvais accueil, de soins esthétiques mal effectués, d'une attitude désagréable, éléments objectifs affectant le comportement de la salariée dans l'exercice de son emploi, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et en se fondant sur le motif énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Annabelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique