Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-19.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.117
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Opio, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, à Opio (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit de Mme Y..., née Lucienne X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune d'Opio, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1991), que Mme Y..., reprochant à la commune d'Opio d'avoir aménagé un chemin public sur une partie de sa propriété, a demandé, le 1er octobre 1987, à être indemnisée pour avoir été dépossédée de son terrain et avoir subi un préjudice d'agrément ; que la commune a soutenu que la créance était atteinte par la prescription quadriennale ;
Attendu que, pour déclarer la demande recevable et allouer des dommages-intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice, l'arrêt retient que la prescription quadriennale ne s'applique qu'aux créances d'origine contractuelle à l'exclusion des créances à caractère indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant une occupation irrégulière du terrain depuis le 13 avril 1986, date de la révocation de la tolérance de passage et des travaux, effectués en 1986, d'élargissement de l'assiette du chemin initial, sans préciser si elle entendait limiter la réparation au seul préjudice subi depuis cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la commune d'Opio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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