Cour de cassation, 22 janvier 2019. 18-80.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.998
Date de décision :
22 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 18-80.998 F-D
N° 3574
SM12
22 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ludovic X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2018, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de Me C..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que M. X... a été condamné à une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs propres qu' « eu égard à la nature des faits et à la personnalité de l'intéressé, une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les obligations particulières d'interdiction d'entrer en relation avec Mmes Z..., D... et A... et de se soumettre à des soins, sera prononcée à son encontre ; que la cour confirmera par ailleurs la peine de 5 000 euros d'amende, la peine de confiscation du scellé 3 et la restitution des scellés 1 et 2, ordonnées en première instance » ;
"et aux motifs adoptés qu' « il convient en conséquence, au regard de la gravité des faits, au regard de leur multiplicité par le nombre important de victimes de ces faits, et au regard du casier judiciaire de M. Ludovic X..., condamné déjà à plusieurs reprises, depuis 1993, pour différentes infractions, de le condamner à trois mois d'emprisonnement délictuel ainsi qu'au paiement d'une amende de cinq mille euros (5 000 euros) » ;
"1°) alors que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que dès lors, en condamnant M. X... à la peine d'amende de 5 000 euros en se bornant à mentionner la nature des faits et la personnalité du prévenu, mais sans s'expliquer sur les ressources et les charges de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
"2°) alors que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement doit motiver sa décision en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer sur aucun de ces éléments et en se bornant à mentionner « la gravité des faits » et « la personnalité du prévenu », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Vu les articles 132-1, 132-20 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. X... à un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5 000 euros, l'arrêt énonce notamment que ce dernier n'a reconnu les faits qu'a minima, en ayant indiqué qu'il avait pu envoyer des textos maladroits sur fond d'alcoolisation et dans un contexte de gestion difficile de sa société, qu'il n'a manifestement pas pris conscience de son comportement inacceptable, d'autant qu'il s'est à nouveau manifesté de manière certaine auprès d'une des victimes au cours de l'enquête; que les juges, après avoir rappelé les condamnations de l'intéressé, ajoutent que son casier judiciaire est aussi le reflet de son comportement violent et qu' il n'a pas su tirer profit des avertissements judiciaires précédents ; qu'ils en concluent qu'eu égard à la nature des faits et à la personnalité de l'intéressé, une peine d' un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les obligations particulières d'interdiction d'entrer en relation avec les victimes et de se soumettre à des soins, sera prononcée à son encontre et que la cour confirmera par ailleurs la peine de 5 000 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique