Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-82.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.303
Date de décision :
4 mai 2016
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N° V 15-82.303 F-D
N° 1662
ND
4 MAI 2016
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [V] [B],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et importation non autorisée de marchandises prohibées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'importation non autorisée de marchandises prohibées ; qu'en présence d'un représentant de l'administration des douanes, les juges ont déclaré M. [B] coupable des infractions reprochées et, sur l'action publique, lui ont infligé une peine d'emprisonnement, puis, sur l'action douanière, ont débouté l'administration de ses demandes ; que cette décision n'a pas été l'objet d'appel de la part de l'administration des douanes ; que, cependant le prévenu puis le ministère public, ont usé de cette voie de recours, le ministère public ayant expressément cantonné son appel au quantum de la peine ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé la peine d'emprisonnement et condamné M. [B] à une amende douanière ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, 38, 369, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438, 432-BIS, article 1er de l'arrêté ministériel du 22/02/1990, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [B] coupable d'importation, transport et détention de stupéfiants non autorisés ainsi que de contrebande et d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées et en répression l'a condamné à une peine de six années d'emprisonnement ferme et à une amende douanière de 12 000 euros ;
"aux motifs qu'il est prévenu du 7 octobre au 25 novembre 2012, d'importation, de détention, de contrebande, de transport de cocaïne ; que la participation de M. [B] au trafic ressort des diverses écoutes téléphoniques ; que les surveillances et des témoignages M. [Z] [G] en garde à vue, puis devant le juge d'instruction, le décrivent comme la seule personne qu'il connaît sur la région toulousaine qu'il avait connue en 2011-2012 à [Localité 2] (Guyane) et avec qui il a discuté de trafic en octobre 2012 à l'occasion de son passage à [Localité 1] ; que son rôle ressort aussi des déclarations de M. [P] [G] jusqu'à ce qu'il revienne dessus en confrontation plusieurs mois plus tard, ayant détaillé qu'il appelait M. [B] comme les mules se présentaient et lui confirmait les départs et arrivées ; que M. [B] est aussi cité par diverses mules comme celui qui recueille le produit une fois expulsé en métropole (mules [J] [H], [D], [A]), celui qui attend la mule à l'aéroport [Établissement 1]) ou qui fin octobre 2012 envoie son demi-frère [W] en accueillir une à l'aéroport [Établissement 2] en novembre 2012 (mule [A]) ou encore le fait envoyer des mandats cash ; que c'est celui que contacte M. [Z] [G] pour savoir quoi faire face aux difficultés d'ingestion de la mule [M], celui qui contacte [X] pour que ce dernier héberge des mules le temps qu'elles expulsent ; qu'enfin, M. [B] accompagne [K] dans son projet d'achat et met à sa disposition la logistique des frères [G] ; qu'il reconnaissait sa participation durant l'information ; que le revirement tardif de M. [P] [G] sur son rôle de donneur d'ordre est au vu de ces éléments de peu d'incidence ; que M. [B] n'a pas comparu en première instance et a fait parvenir un courrier au tribunal où il reconnaît sa participation ; qu'il ne comparaît pas plus en appel ; que ces éléments permettent de le déclarer coupable des faits objet de la prévention de sorte que le jugement sera confirmé quant à la culpabilité ;
"1°) alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. [B] ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable d'importation non autorisée de stupéfiants puis de transport et détention de stupéfiants pour ces mêmes faits ;
"2°) alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. [B] ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable de contrebande de marchandises prohibées puis d'importation non déclarée de marchandises prohibées pour ces mêmes faits" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'importation non autorisée de marchandises prohibées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 509, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'effet dévolutif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [B] à une peine de six ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que son bulletin n° 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation antérieure et sans ressources au moment de son interpellation en novembre 2012, il a été placé en détention provisoire depuis le 5 décembre 2012 au 19 septembre 2013 ; qu'il justifie d'un contrat de travail à compter du 14 octobre 2013 en intérim renouvelé jusqu'au 31 décembre 2013, et d'avoir eu un enfant en août 2013 ; que M. [B] a tenu rôle central dans ce trafic se déroulant sur plusieurs mois maillon essentiel entre la Guyane et la métropole pour assurer l'acheminement du produit à une cadence régulière, illustrée par le nombre de mules arrivées avec succès dans ce dossier et celles interpellées, par les contacts qui ne se feraient pas sans lui ([K] et la logistique des frères [G] en est un exemple) ; que le jugement a fait une juste appréciation de la peine à appliquer et il convient de le confirmer y compris en ce qui concerne le mandat d'arrêt délivré ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [B], une peine de six années d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu, cette peine doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [B], une peine de six ans d'emprisonnement ferme, sans réellement justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 509, 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. [B] et [K] à une amende douanière de 12 000 euros ;
"aux motifs que le jugement du 19 décembre 2013, a débouté les services des douanes de ses demandes de condamnations de MM. [K] et [B], ces derniers n'étant pas poursuivis pour des infractions douanières ; que, toutefois, il est constant que ces deux personnes ont bien été poursuivies et condamnées pour contrebande ; l'action douanière est recevable ; que compte tenu des prix habituellement pratiqués en matière de stupéfiants, il convient de faire droit à la demande des douanes à hauteur de 12 000 euros pour chacun des condamnés et de prononcer la confiscation des marchandises de fraude ;
"1°) alors que selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'administration des douanes n'a pas interjeté appel des dispositions douanières du jugement qui avait rejeté ses demandes à l'encontre de M. [B], tandis que le ministère public a formé un appel incident uniquement sur le quantum de la peine ; que dès lors, en aggravant le sort du prévenu, en le condamnant à une amende douanière de 12 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, décider dans ses motifs que les deux prévenus devaient payer chacun une amende douanière à hauteur de 12 000 euros puis, dans son dispositif, décider de condamner solidairement MM. [B] et [K] à une seule amende douanière de 12 000 euros ; qu'une telle contradiction prive l'arrêt attaqué de toute base légale" ;
Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des articles susvisés, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'en prononçant une amende douanière à l'encontre du prévenu alors que l'administration des douanes n'avait pas fait appel et que le ministère public avait cantonné son recours au quantum de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 12 février 2015, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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