Cour de cassation, 04 juin 2020. 20-82.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.453
Date de décision :
4 juin 2020
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N° M 20-82.453 FS-N
N° 1215
CG10
4 juin 2020
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a présenté une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme D... M..., entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Mamoudzou et suivie devant le juge d'instruction du même tribunal contre personne non dénommée du chef d'injure publique.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme Drai, conseiler le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu ladite requête dont elle adopte les motifs :
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Mamoudzou de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée du chef susénoncé.
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre juin deux mille vingt.
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