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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/01581

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01581

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/01581 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKVX Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 - Tribunal de commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2018056203 APPELANTE SAS MONDIAL FRIGO-IFC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 342 751 690 [Adresse 4], [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 Assistée de Me Chloé Cottaz, substituant Me Laurent Grandpre de la SELARL Laurent Grandpre, avocats au barreau de Lyon INTIMÉES S.A.S. HOLDING SUD-EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 820 261 741 [Adresse 3] [Localité 1] S.A.R.L. PRO DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 422 464 313 [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Moad Nefati, avocat au barreau de Paris, toque : P0559 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Mondial frigo ' IFC (ci-après société IFC) exploite une activité d'installation et de vente d'équipements thermiques et de matériel frigorifique. La société Holding sud-est (ci-après société HSE) est une société holding, membre du groupe Pro distribution et travaillant pour les enseignes Leader price et Distrileader du groupe Casino. La société Pro distribution est une société holding pour le groupe Casino (et notamment les enseignes Leaderprice et Franprix). La société IFC et la société HSE ont conclu le 9 mars 2017 un « contrat-cadre entretien froid alimentaire » par lequel la société HSE a confié à la société IFC la maintenance et l'entretien des installations de froid alimentaire et de climatisation de ses établissements et de bénéficiaires désignés, correspondant à des magasins exerçant sous ses enseignes dans le sud-est de la France. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2017, la société IFC faisant valoir un changement de réglementation sur les gaz réfrigérants et un risque de pénurie, a demandé à la société HSE d'anticiper le remplacement de ses installations actuelles et a indiqué qu'en l'absence de décision et action, elle dénonçait le contrat au 1er octobre 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2018, la société IFC a mis en demeure la société Pro distribution de lui payer une somme de 373 255,20 euros TTC au titre de ses factures d'intervention émises entre les mois de mars 2017 et février 2018. Après paiement de certaines factures, la société IFC, a, par mail du 11 juillet 2018, indiqué à la société Pro distribution que le solde des factures dues s'élevait à une somme de 77.255,19 euros et qu'en l'absence de paiement, elle n'interviendrait plus dans les magasins bénéficiaires. Procédure Par acte du 25 septembre 2018, la société IFC a assigné les sociétés HSE et Pro distribution devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme de 79.910,12 euros TTC, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures, ainsi que d'une somme de 1.880 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et d'une somme de 6.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : Débouté la société IFC de l'ensemble de ses demandes ; Condamné la société IFC à payer à la société HSE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société IFC aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 janvier 2020, la société IFC a interjeté appel du jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqué et en intimant les sociétés HSE et Pro distribution. Le 9 mars 2020, en l'absence de constitution des sociétés Pro distribution et HSE, le greffe a adressé à la société IFC un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Par acte du 11 mars 2020, la société IFC a signifié sa déclaration d'appel à la société Pro distribution. Par acte du 25 mars 2020, la société IFC a signifié sa déclaration d'appel à la société Holding sud Est. La société Pro distribution et la société HSE ont constitué avocat le 11 juin 2020. Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Pro distribution du 6 mai 2022 et l'a condamnée à verser à la société IFC une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident. Prétentions et moyens des parties Par ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2020, la société IFC demande, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, de : A titre principal, - Dire et juger que la société HSE est effectivement débitrice contractuelle de la société IFC ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que l'immixtion des sociétés HSE et Pro distribution dans les relations entre la société IFC et les bénéficiaires a créé une apparence de solidarité entre les sociétés Holding sud-est, Pro distribution et les bénéficiaires ; En toute hypothèse, - Constater notamment que la facture n°130004595 résulte d'un accord amiable entre la demanderesse et la société Pro distribution, - Constater en conséquence que l'exigibilité de la facture n°130004595 n'est de ce ne fait pas contestable, En conséquence, - Dire et juger que la créance de la société IFC est certaine, liquide et exigible, - Dire et juger que la société HSE et la société Pro distribution sont solidairement tenues aux paiements des factures échues impayées, - Constater que la société Pro distribution met en 'uvre un certain nombre de pratiques conduisant au non-respect des délais légaux de paiement, En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - Condamner la société HSE et la société Pro distribution, ou qui mieux d'entre elles le devra, à payer à la société IFC la somme de 79.910,12 euros TTC, sauf à parfaire en fonction des dates d'échéance des factures non échues à ce jour, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce alinéa 8, et ce, à compter de la date d'échéance desdites factures, - Condamner la société HSE et la société Pro distribution, ou qui mieux d'entre elles le devra, à payer à la société IFC la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 1.880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - Condamner la société HSE et la société Pro distribution, ou qui mieux d'entre elles le devra, à payer à la société IFC la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société HSE et la société Pro distribution, ou qui mieux d'entre elles le devra aux entiers dépens de l'instance, - Dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les éventuels frais de recouvrement forcé des sommes précitées, ce compris le droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, seront intégralement mis à la charge de la société HSE et la société Pro distribution, ou qui mieux d'entre elles le devra. La société HSE n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par message RPVA du 16 décembre 2024, il a été demandé aux parties d'adresser à la cour un extrait Kbis à jour de la société Holding Sud Est, celle-ci étant susceptible d'avoir fait l'objet d'une dissolution sans liquidation en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Aucun extrait du registre du commerce et des sociétés récent n'a été adressé concernant la société HSE. MOTIFS Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, par lettre du 6 mai 2022, le conseil de la société HSE a indiqué qu'il n'avait plus de mandat pour représenter cette société en raison d'un changement de dirigeant. Il apparaît que la société HSE n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance et qu'aucune des parties n'a versé aux débats d'extrait du registre du commerce et des sociétés la concernant malgré la demande qui en a été faite. Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la société Mondial frigo IFC à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour concernant la société HSE et, le cas échéant, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité d'une action dirigée à l'encontre d'une société dépourvue du droit d'agir. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2025 à 14h00 (salle Carbonnier, escalier Z, 4ème étage), afin d'inviter la société Mondial frigo IFC à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour concernant la société Holding sud-est et, le cas échéant, d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité d'une action dirigée à l'encontre d'une société dépourvue du droit d'agir. Sursoit à statuer ; Réserve les dépens LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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