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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 94-20.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.857

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Y... immobilier, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée SARL Cabinet Dominique, dont le siège est chez son gérant, Mme Jeanine X..., ..., 2°/ M. Dominique Y..., demeurant ..., appartement 135, 76100 Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Y... immobilier et de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a, d'une part, recalculé les cotisations dues par la société Y... immobilier sur le salaire versé, en mars 1987, à M. Z..., négociateur, en tenant compte de sa période réelle d'emploi à dater du mois d'octobre 1986 et a, d'autre part, réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités qui lui ont été versées à titre de remboursement de frais professionnels; que la cour d'appel (Rouen, 20 octobre 1994) a validé la contrainte délivrée par l'URSSAF ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... immobilier et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les dispositions des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail concernent exclusivement le paiement de salaires à des personnes liées à leur employeur par un lien de subordination; qu'en décidant que la société Y... immobilier avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail, sans même rechercher, pour savoir si les dispositions de cet article étaient applicables, si M. Z... travaillait dans le cadre d'un service organisé par l'agence et sous la subordination du dirigeant de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le rapport de contrôle fait apparaître que M. Z... a été embauché dans le courant du mois d'octobre 1986 et que sa rémunération a été différée à sa demande expresse; qu'il constate que son premier bulletin de salaire, délivré en mars 1987, était d'un montant couvrant la période écoulée depuis octobre 1986; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir la qualité de salarié de M. Z... pendant l'intégralité de la période considérée et qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Y... immobilier et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités de déplacement versées à M. Z..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'application combinée des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que les indemnités de déplacement ou de défraiement sont déductibles de l'assiette des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels; qu'en déclarant que les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels n'étaient pas déductibles de l'assiette des cotisations URSSAF sans rechercher si ces indemnités constituaient des indemnités de déplacement ou de défraiement utilisées conformément à leur objet pour la fraction excédant les montants forfaitaires prévus à l'article 3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que l'abattement forfaitaire supplémentaire n'est pas acquis de plein droit et qu'il appartient à l'employeur d'en revendiquer le bénéfice; qu'ayant constaté que les conditions d'application de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 n'étaient pas réunies, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, faute pour l'employeur de prouver l'utilisation effective de l'allocation forfaitaire conformément à son objet, le redressement se trouvait justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... immobilier et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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