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Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-19.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.813

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Délices catalans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Marc Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie José X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de la société les Délices catalans, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1994) que, suivant une convention d'occupation précaire consentie jusqu'au 31 décembre 1986, la société Samu a mis à la disposition de la société Les Délices catalans un local n 8 destiné à une activité de briocherie dans la galerie marchande d'un centre commercial ; que le 23 novembre 1985, la société Les Délices catalans a vendu à M. Y... et Mme X... le matériel garnissant ce local, selon un document intitulé "facture" qui mentionnait le versement d'un premier acompte, la prise de possession devant intervenir, après paiement du solde, au plus tard le 30 avril 1986; que le 27 avril 1986, les acquéreurs ont informé la société de ce qu'en raison des travaux en cours dans la galerie marchande nécessitant le déplacement du point de vente de briocherie, ils attendaient "l'officialisation" d'un nouvel emplacement et que, de ce fait ils ne verseraient pas le solde prévu pour le 30 avril, et, réitérant leur offre d'achat, proposaient un rendez-vous pour conclure l'affaire; que le 28 juin 1986, la société Samu a donné congé à la société Les Délices catalans pour le 30 septembre 1986 et, le 18 octobre suivant, lui a consenti un bail sur un lot n 34; que M. Y... et Mme X... ont assigné la société en exécution de la convention signée le 23 novembre 1985 et en réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Les Délices catalans fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné sous astreinte l'exécution de la convention portant sur le fonds de commerce d'exploitation n 34 et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et Mme X... diverses sommes à titre de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas de clientèle s'y trouvant attachée; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait décider que la cession du matériel réalisée par la facture du 23 novembre 1985 présentait les caractères juridiques d'une cession de fonds de commerce sans constater que cette cession portait sur une clientèle attachée à l'exploitation, constatation qui s'imposait d'autant plus en droit qu'il était soutenu que l'établissement était dépourvu de clientèle propre et qu'il résultait des constatations des juges du fond, que l'emplacement n 34, siège de l'exploitation du fonds cédé n'était pas occupé au moment de la cession, le 25 novembre 1985, pour avoir fait l'objet d'un bail au mois d'octobre 1986, d'où il suit qu'aucune clientèle ne pouvait y être attachée au jour de la cession; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1153 du Code civil et de la loi du 17 mars 1909; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait à la fois ordonner l'exécution d'une cession de commerce en date du 23 novembre 1985 portant sur un fonds d'exploitation n° 34 de la galerie Auchan à Perpignan et constater qu'au moment de cette cession, la société cédante non seulement n'occupait pas cet emplacement mais encore n'avait rigoureusement aucun droit sur lui, dès lors que, selon les juges du fond, cette société n'en était devenue locataire qu'au mois d'octobre 1986, d'où il suit qu'en novembre 1985, elle n'avait pu valablement céder sur le lot n 34 un fonds de commerce, lequel comporte nécessairement le droit d'occuper l'emplacement d'exploitation; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1153 du Code civil et de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de la convention du 23 novembre 1985, les juges du fond ont retenu, en se fondant sur la forme de l'acte, sur l'importance du prix convenu au regard de la valeur du matériel cédé, sur la nature des objets vendus et sur la lettre de l'un des associés, datée du 20 janvier 1986, confirmant aux acquéreurs l'imminence de la transformation du contrat d'occupation précaire en bail commercial, que cet acte emportait cession d'un bien d'exploitation situé dans la galerie marchande et que, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, il convenait d'en ordonner l'exécution forcée; qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que les parties avaient convenu de céder, notamment, le droit au bail qui se substituerait à la convention d'occupation précaire initiale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument, inopérant dans le cadre juridique ainsi défini, tiré de l'inexistence d'une clientèle propre, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen ; Attendu que la société Les Délices catalans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, de 300 000 francs au titre des pertes d'exploitation et de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours à la justice est un droit qui n'est générateur de dommages-intérêts qu'en cas de faute caractérisée; que l'arrêt attaqué ne constate pas l'existence d'une telle faute, la société Les Délices catalans dont la thèse avait été accueillie par la cour d'appel n'ayant fait qu'user des voies de droit à sa disposition; que, dès lors, la condamnation à indemniser les intimés n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que le préjudice est, en tout état de cause, indemnisé deux fois, aucune précision n'étant donnée quant à la nature du préjudice réparé par l'octroi d'une somme de 50 000 francs et l'allocation pour pertes d'exploitation, qui constituait le préjudice faisant double emploi avec l'autre condamnation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Les Délices catalans avait activement participé à la conversion de la convention précaire en bail commercial au cours du délai de livraison, qu'elle en a déduit que cette société avait abusé du recours à la justice à seule fin de ne pas exécuter ses engagements et, justifiant ainsi sa décision, a retenu que ce comportement avait causé aux acquéreurs un préjudice, distinct des pertes d'exploitation dont ils avaient été privés et dont elle ordonnait également la réparation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Délices catalans aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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