Texte intégral
N° C 17-83.422 F-N
N° 170
FAR
17 JANVIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yanick Y...,
- Mme Alexandra Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2016, qui, pour abus de confiance et réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de dommages, a condamné, le premier à 20 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment