Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-17.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.557
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François F..., demeurant à Aubenas (Ardèche) Saint-Privat, Central Bar, quartier du Rouge,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987 par le tribunal d'instance de Privas, au profit de Mademoiselle D..., FLORES, demeurant à Aubenas (Ardèche) ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de casstion annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, conseiller rapporteur ; MM. X..., B..., Le Tallec, Patin, Mme E..., M. G..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers ; Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Capron, avocat de M. F..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle A... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 283 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties à un contrat quant à la charge définitive de la taxe sur la valeur ajoutée il convient de la faire supporter à celle d'entre elles qui en était redevable selon la loi fiscale, d'où il suit que lorsque la convention mentionne un prix sans indication de la taxe sur la valeur ajoutée, ce prix est présumé comprendre le montant de la taxe due sur l'opération en cause ; Attendu, selon le jugement déféré que Mlle A... a vendu le 20 mars 1985 à M. F... un fonds de commerce de débit de boissons ; qu'elle a dû acquitter ultérieurement une somme de 5 442 francs au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations dont elle a demandé le remboursement à M. F... ;
Attendu que pour condamner ce dernier au paiement de cette somme, le tribunal a retenu qu'en l'absence de toute indication portée à l'acte le prix devait s'entendre toutes taxes comprises et que M. F... pourrait récupérer le montant de la taxe lors d'une nouvelle revente sur son acquéreur ; qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon ;
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