Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-83.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.850
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Hervé,
Y... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE en date du 31 mai 1989 qui, les a condamnés à 10 ans de réclusion criminelle chacun, le premier pour viols aggravés et vol avec violence, le second pour viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
d Sur le pourvoi de Christophe Y... :
Attendu que Christophe Y... s'est pourvu le 8 juin 1989 contre l'arrêt de la cour d'assises rendu le 31 mai 1989 ;
que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Sur le pourvoi d'Hervé X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 254 et suivants, 591 et 592 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt rendu par la cour d'assises ne mentionne pas le nom des neuf jurés de jugement ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit porter en lui-même la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt de la cour d'assises qui n'indique pas le nom des jurés de jugement" ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale,
"en ce que la question n° 18, à laquelle la Cour et le jury ont
répondu par l'affirmative, est ainsi libellée :
"ladite soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise avec violence ?" ;
"alors que les questions doivent être posées en fait ;
que ne satisfait pas à cette exigence la question qui interroge sur la circonstance aggravante de violence sans préciser la nature des actes de violence reprochés à l'accusé" ;
Attendu qu'à la question exactement reproduite b au moyen la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu que cette question concerne une circonstance aggravante de fait et qu'elle a été régulièrement posée dans les termes mêmes de l'article 382 du Code pénal, les violences n'étant pas définies par la loi pénale ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Christophe Y... ;
REJETTE le pourvoi d'Hervé X... ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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