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Cour de cassation, 11 avril 2019. 17-26.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.527

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10312 F Pourvoi n° K 17-26.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société la Maison du treizième, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 1er décembre 2016 et 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Gifi mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société la Maison du treizième, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi mag ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Maison du treizième aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Gifi mag la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société la Maison du treizième. Il est fait grief à la décision attaquée du 6 juillet 2017 d'AVOIR débouté la société Maison du treizième de ses demandes tendant à ce que les sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier de Boulogne-sur-Mer lui soient versées et à ce que la société Gifi mag soit condamnée à lui verser directement les loyers à échoir ; AUX MOTIFS de l'arrêt du 6 juillet 2017 QUE « Il doit être rappelé que la consignation des loyers dus par la société Gifi mag, entre les mains du bâtonnier du barreau de Boulogne-sur-Mer, a été décidée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de cette même ville, dans une ordonnance rendue le 25 juin 2013. Il n'est pas contesté que cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel. Par ailleurs, comme cela a été énoncé dans l'arrêt du 1er décembre 2016, et en vertu des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Ainsi, en ordonnant un sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer n'a pas vidé sa saisine. De ce fait, l'appel interjeté par la société Maison du 13ème ne peut porter sur des points non encore tranchés par la juridiction de première instance et force est de constater que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer n'a pris aucune disposition sur les modalités de paiement des loyers dans sa décision entreprise. C'est pourquoi, il convient de débouter cette dernière de ses demandes tendant à ce que les sommes séquestrées entre les mains du bâtonnier de Boulogne-sur-Mer lui soient versées et à ce que la société Gifi mag lui verse directement les loyers dus. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public » ; ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 1er décembre 2016 QU'« En vertu des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Ainsi, en ordonnant un sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer n'a pas vidé sa saisine. De ce fait, le présent appel ne peut porter sur des points non encore tranchés par la juridiction de première instance » ; 1) ALORS QUE les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ; que lorsque l'appel n'est pas limité, la dévolution s'opère pour le tout même sur la partie faisant l'objet du sursis à statuer ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 23 juin 2015, qui a tranché une partie des demandes et a sursis à statuer concernant d'autres demandes, a fait l'objet d'un appel général ; que pour rejeter la demande de l'exposante tendant à la déconsignation des loyers et à leur paiement pour l'avenir entre ses mains, la cour d'appel a retenu qu'en vertu des dispositions de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'ainsi, en ordonnant un sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer n'a pas vidé sa saisine, si bien que l'appel interjeté par la société Maison du 13ème ne peut porter sur des points non encore tranchés par la juridiction de première instance qui n'a pris aucune disposition sur les modalités de paiement des loyers dans sa décision entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 379, 481, 544, et 561 et suivants du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 25 juin 2013, devenue définitive, le juge de la mise en état avait, dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, pris une mesure provisoire consistant en la consignation par Gifi mag des montants des loyers à échoir sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer, et dit que cette autorisation prendra fin avec la disparition du motif qui l'a causé et constaté sous contrôle de l'expert missionné par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer de l'exécution des travaux mettant fin aux désordres en toiture affectant l'immeuble ; qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie de l'appel visant la décision du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer statuant au fond, et prononçant un sursis à statuer sur une partie des demandes, de trancher la demande du bailleur, nouvelle en cause d'appel et n'ayant pas pu être concernée par la décision de sursis ni aucun chef de dispositif du jugement, tendant à la déconsignation des loyers et à leur paiement pour l'avenir entre ses mains, qui était fondée sur le fait nouveau que les travaux réparatoires avaient été achevés, ce que l'expert avait constaté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 561 et suivants du code de procédure civile.

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