Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-16.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.007
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BISOFT INFORMATIQUE, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le tribunal de commerce de Nanterre, au profit de la société ESPACE 01, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bisoft informatique, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Espace O1 ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 15 mai 1986) que la société Espace O1, se prévalant d'une créance sur la société Bisoft Informatique (société Bisoft), a obtenu du président du tribunal de commerce, à l'encontre de cette dernière, une ordonnance d'injonction de payer ; que la société Bisoft a formé opposition à cette décision ;
Attendu que la société Bisoft reproche au tribunal d'avoir dit cette opposition non fondée, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au créancier de faire la preuve de la réalité et de l'étendue de sa créance ; qu'une traite tirée mais non acceptée ne peut servir directement de fondement à une procédure d'injonction de payer ; qu'en l'espèce, la société Bisoft avait soutenu que la lettre de change du 10 octobre 1984 non seulement ne lui avait pas été présentée pour acceptation, mais encore qu'elle ne correspondait à aucune dette dont elle aurait été redevable vis-à-vis de la société Espace 01 ; que le tribunal, en estimant que la créance était certaine, liquide et exigible, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé "les articles 1 et suivants du décret du 28 août 1972", 113 du Code de commerce et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui a retenu que la créance invoquée par la société Espace O1 résultait d'une facture et que, pour justifier son opposition, le défendeur soutenait que la société Espace O1 lui était redevable d'un solde de facture, mais n'en apportait pas la preuve, a pu en déduire que la créance de la société Espace 01 sur la société Bisoft était certaine, liquide et exigible ; qu'il a ainsi, abstraction faite de la motivation concernant l'existence d'une lettre de change tirée par la société Espace 01 sur la société Bisoft et que celle-ci n'avait pas acceptée, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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