Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/03391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03391
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juin 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03391 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ2Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [J] [D]
né le 03 juillet 1981 à [Localité 5], de nationalité colombienne
demeurant : [Adresse 4]
Ayant pour conseil choisi, Me Guillaume Gründler, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [K] [J] [W] [V], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 4] à compter du 19 juin 2025 jusqu'au 15 juillet 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Adresse 2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2025 à 19h04, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience donné le 21 juin 2025 à 10h27, à Me Guillaume Gründler, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [K] [J] [W] [V] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a ordoné une assignation à résidence à un domicile ne présentant aucune fiabilité dès lors que l'intéressé s'est déclaré en procédure résider au [Adresse 1] à [Localité 8] et qu'il a prétendu, uniquement à l'audience, résider au [Adresse 3] à [Localité 7] ; que, tout autant en opportunité, l'interessé a "déclaré vouloir quitter le territoire francais" à l'audience alors que tel n'a pas été spontanément le cas en procédure, l'intéressé ne s'est pas prononcé sur la question pourtant posée en procédure; or, alors que l'asille lui a été refusé, qu'à deux reprises des titres de séjour lui ont tout autant été refusés, l'intéressé, qui, outre sa vie maritale en France, indique être marié en Colombie et y avoir 7 enfants, se maintient sur le territoire français; il ne peut donc être garanti par tous ces éléments que l'intéresé exercera de lui-même la mesure d'éloignement en l'absence de mesure coercitive; il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande d'assignation à résidence.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté la demande d'assignation à résidence et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
DECLARONS recevable la requête contre l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [J] [W] [V] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 23 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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