Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Encadrement chambre 6 - RG n° F16/00654
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMÉE
SA FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [I] est entré au service de la société FRANCE TELEVISIONS (venant
aux droits de l'ensemble des sociétés du Groupe par absorption en application de la loi du 5 mars 2009 relative à la Communication Audiovisuelle et au nouveau service public de l'audiovisuel) à compter du 1er juin 1982 en qualité de Technicien exploitation radioélectricité.
A compter du 1er août 1987, il a été promu en qualité d'opérateur de prise de vue, fonctions relevant du groupe de qualification B16.0 selon la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles alors applicable.
A compter du 1er janvier 1993, il a été affecté en cette qualité au sein du service vidéo légère.
Le 1er janvier 2005, une nouvelle promotion fonctionnelle a été attribuée à Monsieur [I] qui est devenu Cadre d'expertise, fonctions classées au sein du Groupe de qualification B21.2.
Au 1er janvier 2013, Monsieur [I] exerçait ces mêmes fonctions de cadre d'expertise/ chef opérateur de prise de vue au sein du service Vidéo Mobile, anciennement dénommé Vidéo Légère.
Monsieur [I] s'est porté candidat à un départ volontaire à la retraite dans le cadre du dispositif de fin de carrière prévu par l'accord cadre du 7 mai 2019. Il a cessé son activité le 9 décembre 2019, son contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2019 et il est à la retraite depuis le 1er janvier 2020.
Il a perçu à l'occasion de la rupture de son contrat de travail une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 97.999,83 €, équivalente à 14,8 mois de salaire.
Le litige porte sur les applications successives des différents accords collectifs relatifs à la rémunération et au temps de travail.
Le protocole d'accord du 26 juin 1990 sur l'organisation et le fonctionnement des équipes de la vidéo légère applicable au sein d'ANTENNE 2 a instauré un forfait journalier « 3,7 », qui visait à se substituer au décompte des heures supplémentaires et au régime antérieurement en vigueur dans le secteur de l'information à raison des contraintes spécifiques inhérentes à l'activité en tournage d'actualité. Le forfait journalier était fixé selon un coefficient 3,7 ou 3,5.
L'accord d'entreprise du 31 mars 2000 sur l'aménagement des 35 heures a prévu des dispositions spécifiques aux salariés du service Vidéo Légère dont relève Monsieur [I]. Il a mis en place un forfait de rémunération par jour de travail destiné à compenser les heures supplémentaires et contraintes horaires. Le forfait journalier était équivalent aux forfaits alors versés, selon coefficient 3,7 ou 3,5.
Par courrier du 8 février 2021, il a été adressé à Monsieur [I] un avenant à son contrat de travail, à retourner signé avec la mention « lu et approuvé, bon pour accord », pour l'application de l'accord d'entreprise du 28 janvier 2000 et du 31 mars 2000. Monsieur [I] a signé l'avenant le 12 février 2001.
Un accord d'entreprise du 12 décembre 2002 a donné la possibilité aux salariés d'opter pour un autre régime de compensation de leur disponibilité en termes d'astreinte et d'heures supplémentaires : une « prime de contrainte mensuelle » ainsi qu'une indemnité de contrainte variable quadrimestrielle correspondant à la « prime de sujétion cadre ».
Monsieur [I] n'a pas opté pas pour cette possibilité.
Un nouvel accord collectif a été conclu le 28 mai 2013, à effet rétroactif au 1er janvier 2013, entre la société FRANCE TELEVISIONS et les partenaires sociaux. Il a prévu une nouvelle grille de classification ainsi que de nouvelles dispositions sur les rémunérations versées aux salariés, notamment en compensation de leurs contraintes horaires.
Cet accord a prévu en son article 2.3.1.3 qu'un décompte en jours serait applicable aux salariés des équipes de reportage ayant signé un avenant à leur contrat de travail, moyennant une contrepartie financière :
- « Les salariés des équipes de reportage perçoivent un forfait de rémunération. Cette rémunération est destinée à compenser les contraintes d'activité suivantes :
- La disponibilité ;
- Le travail de nuit ;
- Le travail du samedi et/ou dimanche ;
- Le temps de transport et de voyage ;
- L'amplitude journalière de travail importante ;
- Ce forfait est identique quel que soit le lieu de la mission ;
- La rémunération de ces différents éléments sur une année d'activité aboutit au versement d'une majoration forfaitaire « Vidéo Légère » mensuelle équivalente à 25% du salaire (salaire de base mensuel + prime d'ancienneté comprise) pour une activité mensuelle ;
- En outre, à la date de signature de leur avenant au contrat de travail, les salariés des équipes de reportage, déjà engagés par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise, bénéficieront d'une majoration du salaire (salaire de base + prime d'ancienneté comprise) de 3% à l'occasion du passage au décompte annuel en jour travaillés. Cette majoration tient compte des contraintes énoncées au préambule du présent chapitre.
- Dans ces conditions, le salarié qui aura accepté, par contrat individuel ou par avenant individuel au contrat de travail, un décompte annuel en jours travaillés pourra bénéficier deux ans après la signature de celui-ci d'une majoration supplémentaire du salaire (salaire de base + prime d'ancienneté) de 2% ;
- Cette rémunération intègre d'une part, des forfaits ou indemnisation versés, à la date de conclusion du présent accord, au titre de la compensation de contraintes similaires, et d'autre part des modalités portant sur la rémunération des PTA définies dans le chapitre « rémunération » du présent statut collectif applicable à l'entreprise France Télévisions [']».
Aux termes de l'article 5 du Livre 2 de l'annexe de l'accord collectif de 2013, FRANCE TELEVISIONS s'engageait dans le cadre de la transposition des contrats de travail à fournir une rémunération équivalente à celle antérieure :
- « (') A contrainte d'activité équivalente, la mise en 'uvre des présentes dispositions a vocation à se traduire a minima par une rétribution équivalente de l'activité de chacun des collaborateurs de l'entreprise ».
Les modalités de mise en 'uvre de l'accord précisées après les annexes de celui-ci mentionnaient :
- les « éléments de salaire antérieurs dont les montants sont intégrés au nouveau salaire », qui comportaient les primes de contrainte et de sujétions, prévues à l'accord du 12 décembre 2002 (page 301),
- les «éléments antérieurs supprimés faisant l'objet d'un nouveau mode de rémunération au sein du présent accord », parmi lesquels étaient cités le « forfait journalier vidéo légère » (page 303).
Par courrier du 12 juillet 2013 adressé aux salariés, la direction de FRANCE TELEVISION leur indiquait qu'en application de l'accord du 28 mai 2013, elle était amenée à leur proposer un avenant modifiant leur contrat de travail, accompagné d'une fiche de transposition faisant apparaître leur positionnement dans la nouvelle grille de classification ainsi que la nouvelle structure de leur rémunération.
Le courrier attirait l'attention des salariés sur le fait qu'en l'absence de réponse dans le délai de 15 jours, ils seraient réputés avoir accepté les dispositions de l'avenant au contrat.
Par courrier en réponse du 24 octobre 2013, Monsieur [I] faisait savoir à la société FRANCE TELEVISION que l'avenant proposé n'était pas acceptable car la fiche de transposition ne mentionnait pas dans la rémunération « avant transposition » le forfait journalier « 3,7 » dont il bénéficiait, ce qui ne permettait de vérifier, conformément aux termes de l'accord collectif, que sa rémunération globale après transposition était au moins égale à sa rémunération globale avant transposition.
Par courrier du 16 mai 2014, la société FRANCE TELEVISION lui indiquait que l'appréciation des éventuelles pertes de rémunération ne pourrait s'effectuer qu'après mise en 'uvre des nouvelles organisations portant sur le temps de travail.
Par courrier du 8 avril 2015, la société FRANCE TELEVISION adressait au salarié un second avenant en application de l'accord collectif du 28 mai 2013, en lui rappelant que le bénéfice du forfait-jour était conditionné à la signature de l'avenant et qu'à défaut de signature dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avenant, son temps de travail serait organisé sur la base du décompte horaire.
Le 16 juin 2015, le salarié écrivait à nouveau à son employeur pour dénoncer :
- le non-respect de la garantie de transposition des contrats de travail à niveau constant, du fait de la non-intégration du forfait 3,7 dans le salaire de base,
- la modification essentielle du contrat de travail, et la tentative d'une modification unilatérale de celui-ci,
- l'inégalité de traitement subie par rapport aux salariés bénéficiaires du système de « prime de contrainte mensuelle » et « prime de sujétion», éléments de salaire équivalents au forfait « 3,7 », qui ont été correctement intégrés dans le salaire de base dans le cadre de la transposition qui leur a été proposée.
Par courriers en réponse des 25 septembre et 7 octobre 2015, la société FRANCE TELEVISION indiquait au salarié que les dispositions de l'accord de 2013 sur la garantie de rémunération lui seraient appliquées, et qu'ayant constaté dans sa situation, l'application du système de compensation prévu dans l'accord de 2013 conduisait à contrainte d'activité équivalente à un écart de rémunération avec les pratiques antérieures, de l'ordre de 335,37 € par mois à titre informatif, cette différence serait intégrée à son salaire de base.
Elle rappelait également au salarié que le bénéficie du « forfait jour » était conditionné à la signature de l'avenant et qu'à défaut de signature, son temps de travail serait organisé sur la base d'un décompte horaire.
Le 24 mai 2016, Monsieur [I] a signé l'avenant proposé dans le cadre de l'accord du 28 mai 2013, mentionnant qu'il était contraint de le faire compte tenu de l'application unilatérale par l'employeur depuis mai 2016 du décompte du temps de travail en heure, qui lui causait un préjudice financier important, et sous réserve des droits qu'il entendait faire valoir devant le conseil de prud'hommes.
Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juin 2016 afin de voir juger que la société FRANCE TELEVISION avait manqué à son obligation d'appliquer le principe d'égalité de traitement, et avait modifié unilatéralement son contrat sans son accord, et de voir condamner l'employeur à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 mai 2023, Monsieur [I] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses prétentions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- Juger que la société FRANCE TELEVISIONS a manqué à son obligation d'appliquer le principe d'égalité de traitement,
En conséquence,
- Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur [I] les sommes de :
-113.452,61 € au titre des rappels de salaire de janvier 2013 à décembre 2019,
-11.345,26 € au titre des congés payés afférents,
-16.473,14 € au titre du rappel d'indemnité de rupture conventionnelle,
A titre subsidiaire,
-Juger que la société FRANCE TELEVISIONS a manqué à son obligation d'appliquer le principe d'égalité de traitement entre Monsieur [I] et Messieurs [S] et [W],
En conséquence,
-Juger que Monsieur [I] bénéficie de la catégorie 7, niveau de placement 14 à compter du 1er janvier 2013,
- Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer la somme de 32.986.58 € à Monsieur [I] à titre de rappel de salaire du 1er juin 2013 à la date du jugement,
En tout état de cause,
- Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur [I] les sommes de :
- 50.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement entre les salariés,
- 20.000 € au titre des dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de leur contrat de travail en mai 2016 en modifiant leur organisation du temps de travail sur la base d'un décompte horaire,
-20.000 € au titre des dommages et intérêts au titre de l'augmentation unilatérale de leurs temps de travail sans contrepartie salariale ;
- Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à remettre à Monsieur [I] les bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document ;
- Ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS la régularisation de la situation de Monsieur [I], auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,
- Juger que la cour se réserve la liquidation des astreintes,
- Juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur [I] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacun, y ajoutant la même somme à hauteur d'appel.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 mai 2023, la société FRANCE TELEVISIONS demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer Monsieur [I] mal fondé en son appel,
En conséquence,
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [I] à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I - Sur la demande principale
-Sur la demande de rappels de salaires au titre de l'inégalité de traitement par rapport à Messieurs [S] et [W]
L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique.
Les différences de traitement sont autorisées à condition qu'elles reposent sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et pertinentes, telles que l'expérience, l'ancienneté, les responsabilités ou encore la qualité du travail.
La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
C'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, et c'est ensuite à l'employeur de démontrer la justification de la différence constatée.
En revanche, les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération objective de nature professionnelle.
Monsieur [I], bénéficiaire du système de compensation « forfait 3,7 » avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 28 mai 2013 soutient avoir subi une inégalité de traitement non justifiée par une situation objective par rapport à Messieurs [S] et [W], bénéficiaires avant l'entrée en vigueur de l'accord du système de compensation avec primes de contrainte mensuelle et de sujétion.
Il expose qu'en effet, dans le nouveau système de compensation mis en place par l'accord collectif de 2013, qui prévoit une majoration de 25%, et des augmentations salariales de 3% et 2% , l'assiette de calcul (salaire de base + prime d'ancienneté) est différente selon les systèmes de compensation antérieurs :
-les salariés bénéficiaires du système « forfait 3,7 » ne voient pas leur forfait intégré au salaire de base et donc à l'assiette de calcul des majorations et augmentations,
-les salariés bénéficiaires du système de primes de contrainte mensuelle et de sujétion voient ces primes intégrées dans leur salaire de base et donc dans l'assiette de calcul, ce qui est plus avantageux pour eux.
Cette différence de traitement résulte de l'accord lui même, qui prévoit que la prime « forfait journalier vidéo légère », qui correspond au « forfait 3,7 », fait partie des «éléments antérieurs supprimés faisant l'objet d'un nouveau mode de rémunération au sein du présent accord » (page 303), alors que les primes de contrainte et de sujétions font partie des « éléments de salaire antérieurs dont les montants sont intégrés au nouveau salaire » (page 301).
Dès lors qu'elle résulte de l'accord collectif, la différence de traitement est présumée justifiée et il appartient au salarié qui la conteste de démontrer qu'elle est étrangère à toute considération objective de nature professionnelle.
Le salarié soutient que le « forfait 3,7 » est équivalent à la prime de sujétion cadre et la prime de contrainte mensuelle, les deux systèmes venant compenser les contraintes d'organisation et de temps de travail et les heures supplémentaires, et que rien ne justifie donc la différence de traitement.
La société FRANCE TELEVISION explique pour sa part que le système « forfait 3,7 » était plus avantageux que celui des primes de contrainte et de sujétion, ce qui explique pourquoi les partenaires sociaux ont choisi de traiter différemment les bénéficiaires des deux systèmes.
Le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve de l'inégalité de traitement, ne démontre pas que les deux systèmes de compensation antérieurs à l'accord de 2013 étaient réellement équivalents en termes de contraintes/avantages, se contentant d'affirmer qu'ils venaient tous deux compenser les contraintes liées à l'organisation du travail. En l'absence de démonstration détaillée de l'équivalence de la situation des salariés concernés, Monsieur [I] échoue à prouver que le traitement différencié opéré par l'accord de 2013 n'était pas justifié par des éléments objectifs.
A défaut de démonstration de l'existence d'une violation du principe d'égalité, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires et de rappels d'indemnité de rupture conventionnelle à titre de réparation de l'inégalité de traitement subie.
- Sur la demande de dommages et intérêts au motif de l'application déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Le salarié soutient que l'employeur a commis des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail.
1 ' Sur les dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement subie
Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui verser 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du traitement inégalitaire non objectivé, pendant plusieurs années.
Toutefois, ainsi que précédemment jugé, le salarié n'a pas démontré avoir subi une inégalité de traitement non justifiée par des raisons objectives, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
2 ' Sur les dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que la société FRANCE TELEVISION a modifié unilatéralement son contrat :
- en supprimant unilatéralement un élément de sa rémunération, à savoir le forfait « 3,7 » dont il bénéficiait depuis le 8 février 2021, qui avait été contractualisé par avenant à son contrat de travail ;
- en augmentant son temps de travail sans contrepartie salariale, puisqu'il est prévu un passage à 181 jours de travail par an contre 157,5 jours auparavant avec le nouvel accord.
Il sollicite en conséquence :
- 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale du contrat en matière de rémunération,
- 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale du contrat en matière de temps de travail.
- En ce qui concerne la modification du temps de travail, il convient de rappeler que l'article L. 3122-6 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L3121-43 du code du travail, dispose que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
L'accord collectif du 28 mai 2013 ayant été signé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, les dispositions issues de celle-ci étaient applicables à la situation d'espèce. Ainsi, la modification de l'organisation du temps de travail prévu par l'accord ne constituait pas une modification du contrat de travail et ne nécessitait pas l'accord du salarié, contrairement à ce que celui-ci soutient.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la modification unilatérale du contrat en matière de temps de travail.
-En ce qui concerne la modification de la rémunération, il convient de rappeler que sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié.
La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié, même de façon minime, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l'accord du salarié.
L'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite.
A contrario, toute rémunération prévue notamment par un usage, un engagement unilatéral de l'employeur ou un statut collectif, n'est pas un élément du contrat de travail et peut dont être modifiée sans que le salarié ne puisse s'y opposer.
En l'espèce, la société FRANCE TELEVISION soutient que l'accord du salarié n'était pas nécessaire dans la mesure où le système de « forfait 3,7 » n'avait pas été intégré au contrat du salarié, mais résultait exclusivement des précédents accords collectifs, de sorte que le contrat n'était pas modifié par le nouvel accord de 2013, qui venait uniquement substituer un nouveau mode de compensation des contraintes horaires et heures supplémentaires, en supprimant le précédent.
Toutefois, le « forfait 3,7 » tel que mis en place par l'accord d'entreprise du 31 mars 2000 avait déjà nécessairement modifié la structure de rémunération prévue au contrat de travail, en substituant à un mode de rémunération au décompte horaire un mode de rémunération au forfait. Il était dès lors soumis à l'accord du salarié, ce qui a été le cas avec la signature, prévue à l'accord collectif, de l'avenant du 8 février 2021 portant la mention « lu et approuvé, bon pour accord ». Le forfait « 3,7 » avait donc intégré le corpus contractuel relatif à la rémunération, et ne pouvait se voir substituer un autre système de rémunération sans l'accord du salarié.
En tout état de cause, quand bien même le forfait « 3,7 » n'aurait pas intégré le corpus contractuel, l'instauration de la nouvelle rémunération au forfait par l'accord du 28 mai 2013 constituait une modification de la structure de la rémunération contractuelle, qui nécessitait donc l'accord du salarié.
Les nouvelles modalités de compensation financière des heures supplémentaires et contraintes horaires ne pouvaient donc être imposées au salarié sans son accord.
Monsieur [I] soutient que le nouveau régime de rémunération lui a été imposé car s'il a finalement signé l'avenant proposé par la société FRANCE TELEVISION le 24 mai 2016, c'est qu'il y a été contraint compte tenu de l'application unilatérale par l'employeur depuis mai 2016 du décompte du temps de travail en heure, très défavorable, qui lui causait un préjudice financier important. Il estime que son consentement a été vicié, et que l'employeur a commis des man'uvres frauduleuses pour forcer les salariés à accepter un nouveau système de compensation moindre tel que proposé dans l'avenant, puisque calculé sans prendre en compte le forfait « 3,7 », et inégalitaire.
Il estime avoir subi un préjudice du fait de la perte de salaire.
Toutefois :
-Le salarié ne prouve pas que la société FRANCE TELEVISION, bien qu'elle ait annoncé le faire dans ses courriers des 8 avril et 25 septembre 2015 adressés au salarié, ait réellement appliqué à celui-ci le système du décompte horaire à compter de mai 2016. Il ne produit aucun bulletin de paie en ce sens. Au contraire, le tableau qu'il a lui-même établi pour chiffrer son préjudice mentionne les salaires effectivement payés par son employeur et ne met pas en évidence une rupture du mode de rémunération à compter de mai 2016.
-Le salarié invoque un vice du consentement sans le caractériser ni en tirer les conséquences dans la mesure où il ne sollicite pas le prononcé de la nullité de l'avenant du 24 mai 2016.
-Il peut être retenu que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'une part, en indiquant au salarié que le défaut de réponse dans un certain délai vaudrait acceptation, sans que cela ne ressorte d'aucune disposition de l'accord collectif, et alors que l'acceptation d'une modification du contrat de travail doit être claire et non équivoque, et d'autre part en écrivant au salarié qu'à défaut d'acceptation, il se verrait appliquer le système du décompte horaire qui est défavorable, alors que le système de « forfait 3,7 » avait été intégré à son contrat par avenant du 8 février 2021.
Cependant, le salarié ne caractérise pas le préjudice que lui causerait ce manquement de l'employeur. En effet, il invoque une perte de salaire sans la démontrer. Il n'établit pas que le système du décompte horaire lui aurait été imposé avant la signature de l'avenant, et après la signature de celui-ci, il ne prouve pas qu'il aurait perçu un salaire moindre compte tenu de la garantie de rémunération équivalente prévu à l'accord collectif. En outre, ainsi que précédemment jugé, il n'a pas démontré que l'accord serait inégalitaire.
Il résulte de ce qui précède qu'à défaut pour le salarié d'avoir démontré le préjudice invoqué, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommage et intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat en matière de rémunération.
II - Sur la demande subsidiaire de Monsieur [I]
L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.
Les différences de traitement sont autorisées à condition qu'elles reposent sur des raisons objectives, matériellement vérifiables et pertinentes, telles que l'expérience, l'ancienneté, les responsabilités ou encore la qualité du travail.
La seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
C'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, et c'est ensuite à l'employeur de démontrer la justification de la différence constatée.
En revanche, les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Monsieur [I] fait valoir qu'il était positionné à un niveau B21-2 depuis 2005, sur l'ancienne grille de classification professionnelle, alors qu'il aurait dû bénéficier du statut B23 à compter de cette date, à l'instar de Messieurs [G], [S] et [W], car il se trouvait dans la même situation. Il explique avoir exercé des responsabilités de niveau B23 du fait de ses nombreux remplacements de chef de service, et des autres responsabilités exercées relevant de cette catégorie.
Il considère donc qu'en application de la nouvelle grille issue de l'accord du 28 mai 2013, il aurait dû être classé en Groupe 7, niveau de placement 14 à compter du 1er janvier 2013, à l'instar de ses collègues bénéficiaires du statut B23, alors qu'il n'a été positionné qu'en Groupe 6S niveau de placement 19.
Il allègue d'un préjudice constitué d'un manque à gagner correspondant à la différence entre le salaire perçu et celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait été placé dans la catégorie qui lui correspondait, soit le Groupe 7, niveau de placement 14.
Aux termes de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2002, la qualification B23 implique « un niveau supérieur de responsabilités, la maîtrise d'activités nouvelles, la nécessité de compétences et de savoir supplémentaires, supposant ou non, l'encadrement de personnel. »
Une fiche de poste de cadre supérieur technique « B23 » produite par Monsieur [I] prévoit ainsi plusieurs responsabilités attachées à cette qualification:
- expertise technique vidéo, audio et transmission
- optimisation des ressources internes (planification, suivi, axes d'amélioration)
- gestion et planification des moyens techniques et des personnels du service
- suivi des commandes de tournage en relation avec les services demandeurs
- anticipation du suivi des événements ou opérations exceptionnelles
- assurer une permanence en liaison avec le responsable du service
- assurer le remplacement du responsable du service lors de ses absences.
Pour démontrer qu'il se trouvait dans une situation identique ou similaire à Messieurs [G], [S] et [W], Monsieur [I] produit :
-Une attestation de Monsieur [G] indiquant qu'il a été promu en B23 en 1996, après avoir assuré le remplacement du chef de service vidéo-mobile pendant 9 mois, tâche assumée avec Monsieur [S]. Il explique avoir été promu en B25 en 2002 sur un poste de chef de service à la vidéo-mobile.
-Un attestation de Monsieur [S] qui confirme avoir été promu en B23 en 1996 après avoir assuré le remplacement du chef de service vidéo-mobile pendant 9 mois, tâche assumée avec Monsieur [G]. Il précise que Monsieur [I] a effectué ses premiers remplacements de chef de service en 2005.
-Une attestation de Monsieur [W] qui indique avoir été promu en B23 en 2001, lorsqu'un poste de cette catégorie s'est libéré. Il indique ne pas effectuer de remplacements de chef de service, mais réaliser des missions de faisabilité, coordination des équipes, vérifier la qualité de la transmission, participer au repérage des émissions, déterminer avec le réalisateur et le chef de production les besoins techniques nécessaires à la bonne réalisation de celle-ci, monter techniquement des opérations Fly impliquant conception et exploitation, participer à l'élaboration du réseau serveur et enregistrement.
-Une attestation de Monsieur [M] indiquant qu'il avait effectué des remplacements du responsable adjoint entre le 1er janvier 2013 et le 21 juin 2018.
Monsieur [I] justifie avoir effectué des remplacements de chef de service à compter de 2005, tout comme Messieurs [S] et [G] en 1996. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que c'est le seul critère qui a permis a ceux-ci d'évoluer en catégorie B23, leur attestation ne décrivant que très brièvement leurs fonctions, et la fiche de poste catégorie B23 produite par le salarié lui-même mentionnant que les remplacements ne sont qu'un des éléments caractérisant un emploi de catégorie B23. Les pièces décrivant la situation de Messieurs [G] et [W] sont trop peu détaillées pour déterminer si Monsieur [I] se trouvait réellement dans une situation identique ou similaire.
Il ressort par ailleurs de l'attestation de Monsieur [W] que celui-ci a été promu en catégorie B23 uniquement suite à un changement de poste. Les déclarations de Monsieur [W] viennent confirmer celles de l'employeur selon lesquelles le changement de catégorie suppose un changement de poste, que n'a pas effectué Monsieur [I], qui ne peut donc prétendre se trouver dans une situation identique ou similaire à celle de Monsieur [W].
En outre, alors que Monsieur [W] liste ses fonctions, qui relèvent de la catégorie B23, Monsieur [I], à l'exception des justificatifs de remplacement de chef de service à compter de 2005, ne produit de pièces justificatives de la réalisation de missions relevant de cette catégorie qu'à compter de 2017, soit bien après la date revendiquée.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] ne démontre qu'il se trouvait dans une situation identique ou similaire aux salariés auxquels il se compare, et que la différence de traitement constatée relèverait donc d'une inégalité de traitement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de rappels de salaire à ce titre.
III ' Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter le salarié de ses demandes :
- de remise des bulletins de salaire sous astreinte,
- de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, caisse de retraite, caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, sous astreinte,
- de condamnations aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [I] aux dépens de l'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'équité et de leurs situations économiques respectives.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [I] de ses demandes :
-de remise des bulletins de salaire sous astreinte,
-de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, caisse de retraite, caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, sous astreinte,
-de condamnations aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [I] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT