Cour d'appel, 29 janvier 2019. 18/05081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/05081
Date de décision :
29 janvier 2019
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N° RG 18/05081 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZNS
N° Minute :
JLB
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
SCP X... C..., avocat au barreau de GRENOBLE
SCP Y... B... TRIQUET- DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU 29 JANVIER 2019
par requête en interprétation du 12 Décembre 2018
d'un arrêt rendu le 11 septembre 2018 (N° RG 14/01583)
par la Cour d'Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration de saisine du 26 Mars 2014
sur un arrêt de cassation du 18 décembre 2013
Recours contre une Ordonnance de référé (R.G 11/04295) rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 07 septembre 2011 et ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 18 juin 2012 par la Cour d'Appel de GRENOBLE
DEMANDEURS :
Monsieur Emmanuel Z...
né le [...] à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française,
[...]
Madame Sandrine A... épouse Z...
née le [...] à VALENCE (26000)
de nationalité Française,
[...]
Représentés par Me Christophe X... de la SCP X... C..., avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS :
SCI DE LA TOUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]
SCI DU DOMAINE DE LA TOUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]
Représentées par Me Michel Y... de la SCP Y... B... TRIQUET- DUMOULIN LORIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2019, M. Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport d'audience et M. Frédéric BLANC, Conseiller, assistés de Mme Morgane MATHERON, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Selon compromis de vente sous-seing privé du 17 mai 2004 la SCI DOMAINE DE LA TOUR a vendu aux époux Emmanuel et Sandrine Z... une parcelle de terrain à bâtir d'une superficie de 1150m² située à Corenc (Isère) à prélever sur une parcelle plus vaste demeurant la propriété de la venderesse.
L'acte a prévu la constitution d'une servitude de passage de canalisations des eaux usées et de pluie au profit de la parcelle cédée, ainsi que la constitution d'une servitude de passage sur le terrain vendu au profit des autres parcelles restant la propriété de la SCI DOMAINE DE LA TOUR selon une assiette représentée sur un plan annexé établi en février 2004 par le cabinet de géomètres CEMAP.
Un projet d'acte authentique de vente et de constitution de servitudes a été établi par le notaire de la SCI DOMAINE DE LA TOUR en concours avec le notaire des acquéreurs.
Aux termes de ce projet daté du 31 mars 2005 et transmis le 19 avril 2005, il a été notamment constitué des servitudes de passage réciproques dont les assiettes sont représentées sur un plan annexé établi le 23 décembre 2004 par le cabinet de géomètres CEMAP.
La vente n'a toutefois pas été réitérée en la forme authentique.
Par un arrêt irrévocable du 23 juin 2008 la cour d'appel de Grenoble, confirmant un jugement du 24 octobre 2005, a dit et jugé que la promesse de vente valait vente faute de réitération par acte authentique par la société DOMAINE DE LA TOUR, laquelle était condamnée à procéder à cette réitération.
Le 20 avril 2010, les époux Z... ont fait publier le jugement du 24 octobre 2005 et l'arrêt confirmatif du 23 juin 2008 valant vente, à l'exclusion du compromis de vente du 17 mai 2004 et du projet d'acte authentique de vente établi le 19 avril 2005 par les notaires.
Malgré la conclusion d'un protocole d'accord, un litige a perduré entre les parties quant à l'implantation des canalisations souterraines objet de la servitude de passage constituée dans le compromis du 17 mai 2004 au profit de la parcelle cédée aux époux Z....
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 29 août 2011, la SCI DOMAINE DE LA TOUR, ainsi que la SCI DE LA TOUR, qui est propriétaire d'un terrain limitrophe de la parcelle sur laquelle les canalisations devaient être implantées, ont fait assigner en référé d'heure à heure les époux Emmanuel et Sandrine Z... à l'effet d'obtenir sous astreinte l'arrêt immédiat des travaux d'enfouissement engagés par les défendeurs sur leurs parcelles respectives.
Les époux Z... se sont opposés à cette demande et ont reconventionnellement sollicité la condamnation sous astreinte de la SCI DOMAINE DE LA TOUR à régulariser l'acte authentique réitératif de servitudes.
Par arrêt du 18 juin 2012 la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, qui avait débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et accueillant la demande additionnelle formée par les époux Z..., a fait interdiction sous astreinte aux SCI DOMAINE DE LA TOUR et DE LA TOUR, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, d'emprunter la servitude de passage sur le fonds des acquéreurs, après avoir considéré qu'en l'absence de réitération de l'acte constitutif des servitudes, les deux SCI ne pouvaient utiliser le passage.
Sur le pourvoi des SCI DOMAINE DE LA TOUR et DE LA TOUR, la Cour de cassation, par arrêt du 18 décembre 2013, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 juin 2012 par la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il fait interdiction sous peine d'astreinte à la SCI DOMAINE DE LA TOUR et à la SCI DE LA TOUR d'emprunter la servitude de passage prévue sur le fonds des époux Z... et a renvoyé l'affaire sur ce point devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée.
Par arrêt en date du 11 septembre 2018, rendu sur renvoi après cassation, la présente cour a notamment:
condamné les époux Emmanuel et Sandrine Z... à faire publier, en complément de la formalité publiée le 20 avril 2010, le compromis de vente du 17 mai 2004 ainsi que le projet d'acte de vente établi par le notaire de la venderesse le 19 avril 2005 en concours avec leur notaire, rappelant la constitution de servitudes réciproques et comportant en annexe le plan du géomètre CEMAP,
dit n'y avoir lieu à astreinte,
dit et jugé que la SCI DOMAINE DE LA TOUR et la SCI DE LA TOUR sont autorisées à emprunter la servitude de passage s'exerçant sur le fonds Z... prévue au compromis de vente du 17 mai 2004 telle que représentée au plan CEMAP annexé et selon les modalités d'exercice définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005.
Par requête déposée le 12 décembre 2018, les époux Emmanuel et Sandrine Z... demandent à la cour d'interpréter l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 sur renvoi après cassation et en conséquence de dire et juger que la servitude de passage grevant leur fonds au profit des SCI DOMAINE DE LA TOUR et DE LA TOUR s'exercera suivant les modalités définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 sur la base du seul plan qui y est annexé établi le 23 décembre 2004 par le cabinet de géomètres CEMAP.
À l'appui de leur requête les époux Z... font valoir:
qu'il a été jugé le 11 septembre 2018 que les SCI étaient autorisées à emprunter la servitude de passage constituée à leur profit par le compromis de vente du 17 mai 2004 telle que représentée au plan CEMAP annexé et selon les modalités d'exercice définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005,
que le projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 renvoie au plan annexé établi le 23 décembre 2004 par le cabinet CEMAP, lequel plan a été repris par le même géomètre dans son document d'arpentage du 25 janvier 2005 sur la base duquel la division des parcelles a été réalisée,
que le plan daté du 23 décembre 2004, qui est annexé au projet d'acte authentique de vente, est différent du plan de février 2004 annexé au compromis de vente initial du 17 mai 2004, ce que confirme le géomètre aux termes d'une attestation délivrée le 30 novembre 2018, selon laquelle seul le plan annexé au projet d'acte authentique constituait le plan définitif des servitudes, le plan annexé au compromis n'étant qu'indicatif,
que dès lors qu'elle a jugé que la servitude de passage devait s'exercer selon les modalités définies dans le projet d'acte authentique du 19 avril 2005, la cour devra préciser le sens de son arrêt en rappelant que la constitution et les modalités d'exercice de la servitude de passage résultent du plan du géomètre CEMAP établi le 23 décembre 2004 et annexé au projet d'acte authentique du 19 avril 2005.
Par conclusions signifiées et déposées le 10 janvier 2019 Les SCI DOMAINE DE LA TOUR et DE LA TOUR s'opposent à la requête en interprétation formée par les époux Z..., dont elles sollicitent la condamnation à leur payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs:
que la requête tend en réalité à modifier le contenu de l'arrêt qui a répondu exactement et clairement à l'ensemble des demandes,
que seul le plan de février 2004, qui est annexé au compromis valant vente et qui n'a rien de sommaire comme constituant un plan de division à l'échelle 1/500ème, a été signé par l'ensemble des parties,
que ce plan constitue donc la seule référence possible, puisque le plan de décembre 2004 annexé à l'acte notarié n'a été signé que par les époux Z....
*
* *
MOTIFS DE L'ARRET
Si sous couvert d'interprétation le juge ne peut modifier les dispositions précises de la décision, il lui appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes.
Après avoir condamné les époux Z... à faire publier, en complément de la formalité du 20 avril 2010, le compromis de vente du 17 mai 2004 ainsi que le projet d'acte de vente établi par le notaire de la venderesse le 19 avril 2005 rappelant la constitution de servitudes réciproques et comportant en annexe le plan du géomètre CEMAP, l'arrêt rendu par la présente cour le 11 septembre 2018 autorise les SCI à emprunter la servitude de passage s'exerçant sur le fonds Z... prévue au compromis de vente du 17 mai 2004 telle que représentée au plan CEMAP annexé et selon les modalités d'exercice définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005.
Les deux chefs de dispositif recèlent une contradiction apparente, puisque le projet d'acte de vente établi le 19 avril 2005 comporte en annexe le plan de division au 1/200ème établi le 23 décembre 2004 par le cabinet de géomètres CEMAP, tandis qu'est annexé au compromis de vente du 17 mai 2004, qui est le titre constitutif de la servitude de passage litigieuse au profit des SCI,le plan de division du même géomètre au 1/500ème daté de février 2004.
Il y a donc lieu à interprétation afin de lever toute ambiguïté sur l'étendue exacte de la servitude de passage s'exerçant sur le fonds Z....
Aux termes de son arrêt du 11 septembre 2018, la cour a constaté qu'il n'existait plus de litige sur l'assiette de la servitude de passage stipulée au profit de la venderesse, dont le tracé et l'emprise ont été précisément déterminés par le plan de division CEMAP du 5 décembre 2004 (il faut lire 23 décembre 2004) qui est annexé au projet d'acte authentique de vente et de constitution de servitudes réciproques du 19 avril 2005.
Elle a par ailleurs relevé que les parties s'accordaient sur le principe de l'accomplissement des formalités de publicité foncière, puisqu'elles demandaient toutes deux à la cour de renvoi d'ordonner la publication, avec le jugement du 24 octobre 2005 et l'arrêt du 23 juin 2008, du projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 et du plan annexé établi par le cabinet de géomètres-experts CEMAP.
Elle a enfin dit et jugé qu'il appartenait aux acquéreurs de parfaire les formalités de publicité en y ajoutant le compromis de vente initial, ainsi que le projet d'acte authentique de vente et de constitution de servitudes réciproques établi en concours par les notaires des parties et comportant en annexe le plan CEMAP.
Il ressort donc sans aucune ambiguïté de ces motifs que la cour a entendu faire référence au plan de division daté du 23 décembre 2004 tant pour l'accomplissement des formalités de publicité complémentaires que pour l'autorisation délivrée aux SCI d'user de la servitude de passage litigieuse, ce que confirme d'une part l'indication dans le dispositif de l'arrêt que le passage sera utilisé selon les modalités d'exercice définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005, et d'autre part l'attestation délivrée le 30 novembre 2018 par le géomètre, selon laquelle le plan de division établi en février 2004 est un document sommaire réalisé sans mesurage sur le terrain et sans bornage, contrairement au plan ultérieur de décembre 2004.
Dès lors que, sauf à ajouter à l'arrêt, il n'appartient pas à la cour de préciser le sens de sa décision en se fondant sur le caractère contradictoire ou non de l'un et l'autre des deux plans de division, il sera par conséquent fait droit à la requête en interprétation, de sorte qu'il sera dit et jugé que la servitude de passage grevant le fonds Z... au profit des SCI DOMAINE DE LA TOUR et DE LA TOUR s'exercera suivant les modalités définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 sur la base du plan de division au 1/200ème qui y est annexé établi le 23 décembre 2004 par le cabinet de géomètres CEMAP.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que son arrêt du 11 septembre 2018 doit être interprété en ce sens que la servitude de passage grevant le fonds Z... au profit des SCI DOMAINE DE LA TOUR et DE LA TOUR s'exercera suivant les modalités définies au projet d'acte authentique de vente du 19 avril 2005 sur la base du plan de division au 1/200ème qui y est annexé établi le 23 décembre 2004 par le cabinet de géomètres CEMAP,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les SCI DOMAINE DE LA TOUR et DE LA TOUR aux dépens de la présente instance en interprétation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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