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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.121

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Philomène Y..., épouse X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Michèle X..., demeurant ..., 4°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie, dont le siège est ..., 5°/ de M. Pierre, Albert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Adaylot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'entre 1976 et 1978, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Savoie (la banque) a consenti à M. Emile Z... divers prêts, pour le remboursement desquels les époux Marcel X..., beaux-parents de l'emprunteur, et Mme Michèle X..., sa belle-soeur, se sont portés cautions solidaires; que, le 21 août 1981, M. Emile Z... a été mis en règlement judiciaire; qu'il a obtenu, le 3 juillet 1984, un concordat, aux termes duquel il faisait abandon à ses créanciers de divers immeubles et s'engageait à régler la totalité du restant du passif dans des délais déterminés; que, le 5 novembre 1986, la banque a assigné les cautions en paiement; que, le 15 décembre 1986, les époux Marcel X... ont fait donation-partage à leurs trois enfants d'un immeuble sis aux Echelles; qu'un jugement du 23 février 1988 a prononcé la condamnation solidaire des cautions aux sommes réclamées par la banque; que, le 30 novembre 1988, cet établissement a sollicité la révocation de la donation-partage, au motif que celle-ci aurait été effectuée en fraude de ses droits; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 1995) a accueilli cette demande et que Mme Andrée X..., épouse Z..., s'est pourvue en cassation ; Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'en procédant à la donation-partage de leur immeuble entre leurs enfants, les époux X... ne pouvaient ignorer qu'ils causaient à la banque un préjudice dont la réalité a été confirmée par l'impossibilité où ils se sont trouvés de régler l'intégralité de leur dette, le jour où Mme Emile Z... n'a pu respecter ses engagements concordataires; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans que, en l'absence d'intérêt, Mme Z... soit recevable à critiquer la mention erronée du dispositif prononçant la nullité de la donation-partage et non son inopposabilité à la banque; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie la somme de 12 000 francs ; Condamne Mme Z... à une amende de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz