Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kast télécom et contre Mme Y... et M. Z..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 4 janvier 1999 en qualité de directeur commercial marché grand public par la société Axxon télécom, a été licencié pour motif économique le 1er juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'inscription au passif de la société Axxon télécom, en liquidation judiciaire, d'une créance de commissions, l'arrêt retient que si le contrat de travail accordait au salarié une rémunération variable à déterminer suivant la réalisation d'objectifs préalablement fixés et que s'il n'est pas démontré que cette rémunération a été versée pour les trois premiers trimestres de l'année 2000 ainsi que pour l'année 2001, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre d'établir les critères de fixation de la partie variable de la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le droit du salarié à une rémunération variable résulte du contrat de travail, il incombe au juge, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat ou des accords conclus les années précédentes, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de la rémunération, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux commissions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge de premièrement de M. A..., ès qualités, deuxièmement de l'AGS-CGEA Ile-de-France et troisièmement de l'AGS-CGEA de Marseille ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Axxon télécom, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
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