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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-43.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.888

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Patrick Z..., demeurant à Haillicourt (Pas-de-Calais), 20, résidence Jean-Jacques Rousseau, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été embauché le 1er décembre 1988 par la société Barlin Ambulance reprise par Mme X..., laquelle a procédé à son licenciement pour faute grave le 3 décembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne se présentait plus à son travail, et qu'en outre il se refusait à effectuer des gardes et des transports de malades ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz