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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-85.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.861

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Annie Z... , divorcée A... et Louis C... des chefs de vol et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au bénéfice de la première et a ordonné le renvoi du second devant le tribunal correctionnel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, 2ème alinéa, 6°, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 575-6° du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué laissent incertaine la composition de la chambre d'accusation lors de l'audience des débats, ainsi que la date à laquelle s'est effectivement déroulée cette audience" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation s'est réunie le 20 juin 1996 et que le président a prononcé la décision le 27 juin suivant, "la Cour étant composée comme à l'audience du 20 juin 1996"; Que, si la date du 19 juin 1996 est indiquée à la fin de l'arrêt, cette mention provient d'une erreur purement matérielle, l'examen des pièces de la procédure et notamment des convocations adressées aux parties établissant que l'audience des débats s'est déroulée le 20 juin 1996 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-3, 314-1 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'Annie Z..., divorcée A..., des chefs de vol et d'abus de confiance et de complicité de ces deux délits ; "aux motifs que, concernant Annie A..., il ne ressort pas de l'examen des pièces de la procédure de charges suffisamment caractérisées en l'état pour donner aux faits incriminés un caractère pénal, observation étant faite que les déclarations de Louis C... exonèrent Annie A... de toute implication dans les agissements retenus à l'encontre de ce dernier ; "alors, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt, qu'Annie A... avait reconnu avoir commis les faits qui lui étaient imputés par la partie civile, mais soutenait qu'ils traduisaient une simple insuffisance professionnelle en l'absence de tout profit personnel retiré; qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer, sans analyser le comportement d'Annie A..., qu'il ne ressortait pas de l'examen des pièces de la procédure de charges suffisantes à l'encontre de cette dernière; que, l'arrêt attaqué, se trouve donc insuffisamment motivé ; "alors, d'autre part, que les déclarations de l'auteur principal d'un délit ne sauraient être de nature, à elles seules, à exonérer la personne poursuivie du chef de complicité de ce délit ; qu'en retenant, dès lors, pour juger qu'Annie A... ne pouvait être renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de vol et d'abus de confiance, que les déclarations de Louis C..., auteur principal, l'exonéraient de toute implication dans les agissements de ce dernier, la chambre d'accusation a statué par un motif radicalement inopérant" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé un non-lieu au profit d'Annie Z..., divorcée A..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre la susnommée ; Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme , REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de B... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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