Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTW
N° de Minute : 1835
Ordonnance du mardi 17 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [I]
né en 1965 à [Localité 3] (MAROC) se disant né le 31 décembre 1967
de nationalité Marocaine
actuellement en rétention administrative à [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 16 septembre 2024 à notifiée à à M. [H] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties et à l'interprète ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l' Oise le 17 juillet 2024 notifiée le 18 juillet 2024 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 juillet 2024 et notifiée le 8 juillet 2024 par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 15 septembre 2024 à 11h14 notifiée à 11h20, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [I] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [I] du 16 septembre à 16h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [H] [I] reprend le moyen soulevé en première procédure tiré de l'absence de motif de prolongation exceptionnelle sur le fondement de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que :
La dernière phrase (au septième alinéa) étant détachée du premier paragraphe de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut s'en déduire que la caractérisation de la menace pour l'ordre public n'impose pas que le critère de menace pour l'ordre public corresponde à une situation apparue dans les quinze derniers jours.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (cf Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la menace devant être réelle à la date considérée.
En l'espèce, le premier juge a dûment constaté la troisième prolongation se justifiait en raison de la situation de menace pour l'ordre public en retenant que M [H] [I] avait été condamné à 13 reprises et notamment à trois peine d'emprisonnement ferme en 2022 et 2023 pour des délits routiers, soit une conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire et refus d'obtenpérer exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente ainsi que des violences conjugales en présence d'un mineur puis des menaces et violences conjugales en récidive .
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième
prolongation de rétention sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères qui sont alternatifs.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [J]
Le greffier
N° RG 24/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1835 DU 17 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [I] le mardi 17 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne-Laure PERREZ le mardi 17 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 17 septembre 2024
N° RG 24/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTW
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