Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2431487
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431487
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, et deux mémoires, enregistrés le 28 novembre et le 2 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de lui communiquer ses copies d'examen de deuxième session au titre de sa deuxième année de licence de droit à l'institut d'enseignement à distance (IED) ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui transmettre ses copies par voie électronique dans un délai de 7 jours et de procéder à la double correction de ses copies dans un délai de dix jours.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- son inscription administrative pour l'année 2024-2025, qu'il était tenu de réaliser pour ne pas perdre son statut d'étudiant, l'oblige à redoubler sa deuxième année ;
- les délais d'attente supérieurs à deux mois de réponse à ses recours gracieux et hiérarchique du 3 octobre 2024 sont inacceptables dans la situation actuelle qui le contraint à redoubler si aucune action n'est entreprise ;
- il est dans une impossibilité matérielle et financière de consulter ses copies sur place compte tenu de sa résidence et de son statut de boursier, ce qui constitue une rupture d'égalité devant le service public et une atteinte à ses droits fondamentaux.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 311-1 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît le principe d'égalité dans l'accès au service public en le plaçant dans une situation défavorable par rapport aux étudiants résidant à proximité ;
- l'absence de communication des copies l'empêche de toute possibilité de contester les notes obtenues et de solliciter une double correction et porte atteinte à son droit à un recours effectif.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er novembre 2024 sous le n° 2429236 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Si M. B se prévaut de ce que l'absence de communication par voie électronique de ses copies le placerait dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'établit pas, alors que cela lui appartient dès l'introduction de sa requête, en quoi cette absence de consultation de ses copies autrement que sur place comme cela lui est permis, aurait des conséquences directes sur sa situation universitaire et notamment le contraindrait à redoubler faute de pouvoir contester ses résultats. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code précité ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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