Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-45.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.029

Date de décision :

7 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la sociétéuiheux, société anonyme, dont le siège social est sis .... 113, à Angers (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la sociétéuiheux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 14 décembre 1976 par la sociétéuiheux en qualité de magasinier, a été licencié le 13 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 septembre 1991), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre par lettre recommandée du 19 juin 1984, d'un avertissement par lettre recommandée du 12 mars 1986, d'une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre recommandée du 21 octobre 1986, d'une nouvelle convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 27 janvier 1988, d'un avertissement par lettre du 5 février 1988, en raison de son impolitesse à l'égard d'un responsable devant la clientèle, de façon générale de son comportement à l'égard de son entourage et de la clientèle, et de son dénigrement systématique de l'entreprise, sans contestation par lui de la véracité de ces griefs ; qu'il s'ensuit que l'employeur ayant finalement licencié le salarié par lettre recommandée du 5 décembre 1988 pour des motifs identiques aux précédents, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère ce licenciement comme sans cause réelle et sérieuse pour la raison que l'employeur n'aurait pas établi l'existence des griefs invoqués, faute par la cour d'appel d'avoir recherché si la succession des reproches antérieurement faits au salarié, sans contestation de sa part, ne suffisait pas à démontrer la réalité des derniers griefs formulés à son encontre ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociétéuiheux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-07 | Jurisprudence Berlioz