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Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-44.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.271

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Claudine Z..., demeurant à Croix Moligneaux (Somme), Ham, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme LA DIFFUSION, dont le siège social est à Paris (6ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle A..., M. Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société La Diffusion, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 1985), que Mme Z..., au service de la société La Diffusion, en qualité de VRP, a, le 15 décembre 1983, adressé au président-directeur général de cette société une lettre mettant en cause, en des termes outrageants, ses supérieurs hiérarchiques ; qu'à la suite de l'envoi, le 14 janvier 1984, d'une seconde lettre au président-directeur général, Mme Z... a été, le 9 février 1984, licenciée pour faute grave ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis et d'une indemnité de clientèle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute grave est celle qui, en révélant l'incapacité ou l'incurie du travailleur, interdit de le maintenir à son poste dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, de sorte que, après avoir constaté qu'à la suite de la réception de la lettre du 15 décembre 1983, l'employeur avait maintenu Mme Z... à son poste de travail, s'est contredite dans ses explications, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a ensuite qualifié de faute grave le contenu de cette lettre en précisant que cette correspondance aurait justifié un licenciement immédiat, alors, d'autre part, qu'à partir du moment où la cour d'appel constatait que la lettre du 15 décembre 1983, adressée par la salariée au président-directeur général de la société, n'avait entraîné, lors de sa réception, aucune mesure de licenciement, ni d'ailleurs aucune sanction, c'est en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que les juges du fond ont admis ensuite que l'employeur avait pu invoquer, près de deux mois plus tard, le contenu de ladite lettre comme constitutif d'une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, ne s'est pas, non plus, bornée à faire état de la lettre du 15 décembre 1983 ; qu'en effet elle a relevé que dans sa lettre du 14 janvier 1984, Mme Z... persistait dans son comportement et continuait à contester l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-26 | Jurisprudence Berlioz