Cour de cassation, 22 janvier 2009. 08-10.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.364
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 octobre 2007) d'avoir déclaré M. X... recevable à agir en contrefaçon à l'encontre des sociétés Gueydon, Jouet Online et Distritoys en qualité de titulaire des droits d'auteur sur le modèle de jouet " Roller Coaster " créé en 1985-1987, lesquels lui ont été reconnus par un arrêt définitif de la cour d'appel de Bruxelles du 24 mai 2001, alors, selon le moyen :
1° / que dans leurs conclusions d'appel, les intimées faisaient valoir que la titularité des droits d'auteurs s'appréciait de manière identique tant en droit belge qu'en droit français ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à justifier une analyse des actes produits, notamment le contrat du 27 octobre 1997, à laquelle le tribunal s'était refusé de procéder pour cette raison que seule la loi belge était applicable à la détermination du titulaire initial des droits sur le jouet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en toute hypothèse, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse un solution conforme au droit positif étranger ; qu'ayant retenu que seule la loi belge était applicable à la détermination du titulaire initial des droits contestés sur le jouet et étant saisie de l'appréciation de la portée d'actes invoqués par celui qui se prévalait des doits d'auteur sur le jouet, il appartenait à la cour d'appel de rechercher la teneur de la loi belge et d'apprécier la valeur des actes juridiques débattus par les parties au regard de cette loi et donner ainsi à la question litigieuse une solution conforme au droit belge ; qu'en se bornant à déclarer irrecevables les contestations élevées au regard de la loi française pour cette raison que celle-ci était inapplicable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3° / que les décisions de justice étrangères qui n'ont pas été déclarées exécutoires en France sont dépourvues de toute autorité de chose jugée ; qu'en énonçant que la question de la titularité des droits relevant de l'application de la loi belge avait été définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour de Bruxelles du 24 avril 2001 et en se déterminant sur la base de l'autorité de cet arrêt sans constater qu'il avait été revêtu de l'exequatur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
4° / qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, formée entre les mêmes parties et par elles et contre elles en la même qualité ; que, dans son arrêt du 24 avril 2001, la cour d'appel de Bruxelles a tranché un litige opposant M. X... aux sociétés Ikea Belgium et BV Inter Ikea Systems relativement à des faits de contrefaçon imputés à ces dernières ; qu'ainsi, cet arrêt était dépourvu d'autorité de chose jugée dans le litige soumis à la cour d'appel opposant des parties différentes pour des actes de contrefaçon différents, de sorte qu'en se référant à l'autorité de l'arrêt étranger pour se déterminer, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
5° / qu'en toute hypothèse encore, le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant dès lors à ce que la cour d'appel de Bruxelles avait décidé dans son arrêt du 24 avril 2001 dans un litige opposant d'autres parties relativement à d'autres faits, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; que pour dire établie la cession des droits d'auteur au profit de M. X... sur le modèle de jouet en cause, justifiant de la qualité de celui-ci à agir en contrefaçon, la cour d'appel retenant que la décision étrangère produisait en France son effet n'a fait que prendre en compte l'effet de fait de celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que la second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Gueydon, Jouet Online et Distritoys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Gueydon, Jouet Online et Distritoys à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour les sociétés Gueydon, Jouet Online et Distritoys
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Monsieur Marcel X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action de Marcel X..., et par voie de conséquence de l'intervention des Sociétés SMART et SMART PRODUCTS, le Tribunal a fait une analyse exacte des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la Cour adopte, a justement déclaré l'action recevable ; qu'en tout état de cause, même si les parties intimées n'étaient pas celles qui sont présentes devant la Cour d'Appel de GRENOBLE, la Cour d'Appel de BRUXELLES a admis par arrêt du 24 avril 2001, dont le caractère définitif n'est pas sérieusement contesté, que Marcel X..., pour avoir acquis à titre définitif de Monsieur DE Y... et de la Société Import Export DE Y... tous les droits sur tous les modèles existants des différents jeux connus sous le nom commercial de " Bead Frames " et notamment le " roller coaster ", avait qualité pour s'opposer à ce qu'il appelait de la part d'un distributeur, une imitation ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des écritures du demandeur et des pièces qu'il verse aux débats que le jouet " Roller Coaster " aurait été crée et divulgué en Belgique par M. DE Y... qui, par contrat de licence du 27. 10. 1997, lui aurait cédé l'exclusivité de ses droits d'exploitation y afférent ; que lui-même aurait à son tour conclu un accord de licence avec la Société de droit belge SMART SA qui serait devenue l'exploitante légale et exclusive du jouet sur le territoire européen ; qu'invoquant l'obligation de garantie d'exploitation sereine dont il serait débiteur à l'égard de cette société, il se fonde sur la convention de BERNE pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (telle que révisée par l'acte de PARIS du 24. 07. 1971) pour poursuivre la diffusion en France par les sociétés défenderesses d'un jouet qu'il estime être une contrefaçon du " Roller Coaster " ; qu'il convient de préciser à ce stade que, si la Convention de BERNE définit la loi applicable à la protection des droits, elle ne contient cependant aucune indication sur celle applicable pour désigner le bénéficiaire de cette protection ; qu'il y a lieu par conséquent d'appliquer la règle française de droit commun en matière de conflit de lois, laquelle renvoie à la loi d'origine la définition du titulaire des droits d'origine (Cour d'Appel de PARIS 4e chambre B, 14. 03. 1991) ; qu'en l'espèce seule la loi Belge est donc applicable à la détermination du titulaire initial des droits sur le jouet en question et aux conditions dans lesquelles ces droits peuvent être transmis ; qu'il en résulte notamment que les sociétés défenderesses ne sont pas recevables à contester la validité du contrat de licence du 27. 10. 1997 au regard des dispositions de la loi française ; que le demandeur produit aux débats en pièce n° 7 un arrêt du 24. 04. 2001, portant la mention " arrêt définitif ", rendu par la 8e Chambre de la Cour d'Appel de BRUXELLES, qui a reconnu la titularité de droits d'auteur à M. X... sur le jouet " Roller Coaster " à l'occasion d'un litige l'opposant aux Sociétés SA IKEA BELGIUM et il importe peu que le jouet argué de contrefaçon devant la juridiction Belge ait été différent de celui en cause dans le cadre du présent litige, le jouet concerné sur lequel M. X... fondait son action étant bien dans les deux cas le " Roller Coastrer " ; que de même sur le plan juridique la situation du demandeur, qui se présentait devant la juridiction Belge en l'état des accords de collaboration des 16. 12. 1992 et 15. 01. 1993, du contrat de cession du 27. 10. 1997 et du contrat de licence du 13. 06. 1998, était en tous points comparable à celle qui est la sienne devant la juridiction française (il convient de relever à cet égard que l'article 5. 3 du contrat de licence du 13. 06. 1998 fait bien obligation au demandeur de faire le nécessaire pour garantir les droits exclusifs concédés et les protéger contre les atteintes des tiers) ; que s'agissant par conséquent d'une question relevant de l'application de la loi Belge et déjà définitivement tranchée par la juridiction Belge compétente du second degré, le Tribunal considère, au vu des termes de cette décision et des circonstances de fait et de droit dans lesquelles elle a été rendue, que la preuve est rapportée que pour les besoins de l'application de la Convention de BERNE le demandeur doit être considéré comme titulaire des droits d'auteur sur le jouet " Roller Coaster " au regard de la loi Belge ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 10), les intimées faisaient valoir que la titularité des droits d'auteurs s'appréciait de manière identique tant en droit belge qu'en droit français ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à justifier une analyse des actes produits, notamment le contrat du 27 octobre 1997, à laquelle le Tribunal s'était refusé de procéder pour cette raison que seule la loi belge était applicable à la détermination du titulaire initial des droits sur le jouet, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'en toute hypothèse, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse un solution conforme au droit positif étranger ; qu'ayant retenu que seule la loi Belge était applicable à la détermination du titulaire initial des droits contestés sur le jouet et étant saisie de l'appréciation de la portée d'actes invoqués par celui qui se prévalait des doits d'auteur sur le jouet, il appartenait à la Cour de rechercher la teneur de la loi Belge et d'apprécier la valeur des actes juridiques débattus par les parties au regard de cette loi et donner ainsi à la question litigieuse une solution conforme au droit Belge ; qu'en se bornant à déclarer irrecevables les contestations élevées au regard de la loi française pour cette raison que celle-ci était inapplicable, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du Code Civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les décisions de justice étrangères qui n'ont pas été déclarées exécutoires en France sont dépourvues de toute autorité de chose jugée ; qu'en énonçant que la question de la titularité des droits relevant de l'application de la loi Belge avait été définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour de BRUXELLES du 24 avril 2001 et en se déterminant sur la base de l'autorité de cet arrêt sans constater qu'il avait été revêtu de l'exequatur, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du Code Civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, formée entre les mêmes parties et par elles et contre elles en la même qualité ; que, dans son arrêt du 24 avril 2001, la Cour d'Appel de BRUXELLES a tranché un litige opposant Monsieur X... aux Sociétés IKEA BELGIUM et BV INTER IKEA SYSTEMS relativement à des faits de contrefaçon imputés à ces dernières ; qu'ainsi, cet arrêt était dépourvu d'autorité de chose jugée dans le litige soumis à la Cour d'Appel opposant des parties différentes pour des actes de contrefaçon différents, de sorte qu'en se référant à l'autorité de l'arrêt étranger pour se déterminer, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en toute hypothèse encore, le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant dès lors à ce que la Cour d'Appel de BRUXELLES avait décidé dans son arrêt du 24 avril 2004 dans un litige opposant d'autres parties relativement à d'autres faits, la Cour d'Appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes au titre de la contrefaçon et, en conséquence, fait interdiction aux Sociétés GUEYDON, JOUET ONLINE et DISTRITOYS de fabriquer, importer en France, vendre ou faire vendre le jouet " Labiboule ", sous astreinte et de les avoir condamné in solidum au paiement d'une somme de 100. 000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contrefaçon, si le concept qui consiste à détourner la fonction du boulier classique qui servait à enseigner les éléments du calcul, pour utiliser à des fins pédagogiques, ludiques et thérapeutiques des petites billes et des petits blocs de bois coulissant sur des structures métalliques, est tombé dans le domaine public, il n'en reste pas moins qu'à la date de sa création, le " roller coaster " était marqué d'une originalité certaine ; qu'en effet, par la taille et la forme du jouet, constitué sur un support en bois clair, de l'assemblage de tiges métalliques de trois couleurs et de boules coulissantes en bois de quatre couleurs différentes, le créateur qui avait fait un effort créatif manifeste, avait réalisé un produit original qui ne répondait pas à des exigences techniques ou à la simple mise en oeuvre du concept, mais obéissait à un choix personnalisé et à un parti pris d'ordre décoratif dans le but de rendre le jouet attractif pour ses jeunes utilisateurs ; que dans ces conditions, le " roller coaster " témoigne de l'originalité nécessaire pour bénéficier de la protection due à l'auteur de l'oeuvre ;
ALORS QU'en se bornant à relever que les choix faits avaient pour but de rendre le jouet " roller coaster " attractif pour les jeunes utilisateurs pour en déduire le caractère original du jouet sans préciser en quoi le jouet, qui était une application d'un concept non protégeable, résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 111-1 et L 111-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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