Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Louise X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / Mme Odette Y..., épouse C..., demeurant ...,
3 / Mme Elise Y..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Daniel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Y...
A..., C... et B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Louise Z..., Mmes C... et B..., ces dernières en qualité d'héritières de leur père, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Pau, 20 mai 1999) qui a rejeté leur demande en révocation, pour cause d'ingratitude, de la donation consentie par Alfred Y... et son épouse survivante Mme Louise Z..., à Jean-Daniel Y... ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que les faits allégués à l'appui de la demande, n'étaient pas constitutifs d'injures graves ou de refus d'aliments ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z..., C... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Z..., C... et B... à payer à M. Y... la somme globale de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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