Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.503
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° U 18-23.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société La Financière Janar, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Labourdonnais, société civile immobilière,
3°/ la société La Foncière des Mascareignes, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-V... de la Réunion (chambre civile TGI/JEX), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme E... A..., épouse J...,
2°/ à M. V... J...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S... Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
4°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Labourdonnais,
5°/ à M. Z... J..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme I... J..., domiciliée [...] ,
7°/ à la société Bourdonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés La Financière Janar, Labourdonnais et La Foncière des Mascareignes, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes E... et I... J..., de MM. V... et Z... J... et des sociétés AJ partenaires, Hirou et Bourdonnais ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Financière Janar, la société Labourdonnais et la société La Foncière des Mascareignes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes E... et I... J..., à MM. V... et Z... J..., aux sociétés AJ partenaires et Labourdonnais, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Financière Janar, Labourdonnais et La Foncière des Mascareignes
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 27 avril 2016 contre le jugement du tribunal de grande instance de St Denis du 6 avril 2016 et irrecevable l'appel du 28 novembre 2016 formé contre le même jugement,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ordonnance du 29 avril 2016 que les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile s'appliquent et qu'en conséquence, en l'absence de conclusions dans le délai de 3 mois, la décision du conseiller de la mise en état est confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 27 avril 2016 ; que s'agissant de la déclaration d'appel du 28 novembre 2016, qui double la déclaration du 27 avril 2016, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté qu'elle visait le même jugement, impliquant les mêmes parties et que la conséquence est l'irrecevabilité de ce second appel ; qu'il est constant qu'un appel caduc ne peut plus être réitéré et que dans l'hypothèse où le premier appel est irrecevable, les parties ne peuvent plus former un appel principal contre le même jugement et les mêmes parties ; que pour les mêmes motifs pertinents du conseiller de la mise en état que la cour reprend, dans un tel contexte procédural, le moyen concernant la signification est sans objet,
ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a aucun effet rétroactif ; que pour déclarer l'appel formé le 28 novembre 2016 irrecevable, comme conséquence de la caducité de l'appel formé le 27 avril 2016, la cour d'appel a énoncé qu'« un appel caduc ne peut plus être réitéré » ; que cette disposition, introduite par le décret 2017-891 du 6 mai 2017, modifiant l'article 911-1 du code de procédure civile pour les appels formés à compter du 1er septembre 2017, n'était pas applicable à l'appel formé le 28 novembre 2016 ; qu'en se fondant sur une disposition qui n'était pas encore en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble l'article 53 du décret précité.
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