Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10569
N° Portalis DBZS-W-B7H-XXML
N° de Minute : L 24/00548
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
[G] [C] [D]
C/
[Z] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [C] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10569/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 2023 avec effet immédiat, M. [G] [C] [D] a donné à bail à Mme [Z] [E] un logement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 640 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2023, M. [C] [D] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1 170 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (C.C.A.P.E.X) par voie électronique le 11 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2023, M. [C] [D] a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui il demande de :
•€€€€€€€€ A titre principal :
- Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 12 septembre 2023 et que Mme [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date de l’appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ;
•€€€€€€€€ A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation du 9 mai 2023 pour manquement de Mme [E] à ses obligations contractuelles et dire qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2023 des lieux ci-dessus désignés ;
•€€€€€€€€ En toute hypothèse :
- Ordonner l’expulsion de Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux ci-dessus désignés, si besoin en est avec le concours de la force publique ;
- Condamner Mme [E] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dues, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à l’entière libération des lieux, soumise aux mêmes variations que le loyer ;
- Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 850 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 24 octobre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
- Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [G] [C] [D] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se rapporte. Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10365,48 euros arrêtée au 24 juin 2024.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Mme [Z] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 16 novembre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions des article 25-3 et 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail du 9 mai 2023 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie en son article VIII en page 5 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juillet 2023, pour la somme en principal de 1170 euros correspondant au solde des loyers et charges impayés, terme de juin 2023 inclus.
Selon décompte actualisé au 24 juin 2024, Mme [E] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de mai 2023, de sorte que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 12 septembre 2023.
En conséquence, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, la bailleresse subit un préjudice résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail qui sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Le bail stipule un loyer mensuel de 640 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
L'indemnité d'occupation mensuelle due sera fixée à la somme de 670 euros, somme égale au montant du loyer majoré de la provision sur charges, sans faculté de révision, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [C] [D] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Selon décompte actualisé au 24 juin 2024, Mme [E] reste devoir à cette date la somme de 10365,48 euros, le terme de juin 2024 étant calculé sur 24 jours, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation.
Il convient de déduire de cette somme la facturation d'eau à hauteur de 1300 euros, cette charge n'étant justifiée par aucune pièce.
En conséquence, Mme [E] sera condamnée à payer à M. [C] [D] cette somme de 9065,48 euros arrêtée au 24 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2023 sur la somme de 1170 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2680 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée à payer à M. [C] [D] l'indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 670 euros à compter du 25 juin 2024 jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Mme [E] qui succombe à l’instance sera condamnée, en application de l'article 696 du code procédure civile, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [C] [D], elle sera également condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 mai 2023 entre M. [G] [C] [D] d'une part, et Mme [Z] [E], d'autre part, et concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à compter du 12 septembre 2023 ;
ORDONNE à défaut pour Mme [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Mme [Z] [E] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 670 euros, égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à M. [G] [C] [D] la somme de 9065,48 euros arrêtée au 24 juin 2024, terme de juin 2024 calculé au prorata d'une occupation jusqu'au 24 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2023 sur la somme de 1 170 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2680 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à M. [G] [C] [D] l'indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 670 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ainsi que la somme de 155 euros au titre du solde de l'indemnité mensuelle d'occupation de juin 2024 due du 25 juin au 30 juin 2024 ;
RAPPELLE à Mme [Z] [E] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à M. [G] [C] [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [C] [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 30 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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