Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2203416
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2203416
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret, le 24 janvier 2022, en vue du recouvrement d'un indu sur l'allocation de logement sociale, d'un montant de 3 297 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Pour former opposition à la contrainte litigieuse, le requérant ne produit que la signification de l'huissier de celle-ci et ne justifie pas de l'impossibilité de le faire. Par suite, il a été invité à régulariser sa requête en produisant ladite contrainte, dans le délai d'un mois, par un courrier du 7 juillet 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen et dont l'intéressé est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans ladite application, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. A ce jour, M. B n'a pas répondu à la demande du greffe. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2203416/6-
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