Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-14.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.980
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Ronald Z...,
2 ) Mme Chun, Dae X..., épouse Z..., demeurant ensemble impasse Charpin, chemin du Castellas à Puyricard (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la présence d'une ouverture à travers un ancien hangar, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, et sans dénaturation, que la construction des époux Z... avait été édifiée à l'aplomb et au-dessus du mur appartenant à M. Y... et en retenant souverainement que la terrasse construite sur le toit de la maison des époux Sokol leur procurait, en dépit des travaux exécutés, une vue en position surélevée sur le fonds voisin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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