Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. LES MERVEILLES 2 / [C]
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FX
N° 25/00091
Du 24 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Salomé BENABU
Expédition délivrée
Me Salomé BENABU
Le 24 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES MERVEILLES 2 représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE D’ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE (SAFI MEDITERRANEE), S.A.S. au capital de 30.016 €, RCS [Localité 6] 390 268 977, dont le siège social est sis “[Adresse 4], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité au dit siège, dûment autorisé aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire des copropriétaires en date du 3 novembre 2023
représentée par Me Salomé BENABU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 681
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] et encore en tant que de besoin, [Adresse 5]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 06 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 24/00243) prononcé le 5 décembre 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 6 mars 2025, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 6 mars 2025.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
M. [L] [C] conservera à sa charge l'ensemble des frais de saisie, la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière résultant de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 juin 2024 et publié le 28 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n° 121) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Dit que M. [L] [C] conservera la charge de l'ensemble des frais de saisie.
La greffière Le juge de l’exécution
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