Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-42.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.774
Date de décision :
23 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Delphine X..., demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de l'Association Ariège assistance, anciennement Service d'aide ménagère aux mères de familles et aux personnes âgées, dont le siège est ... (Ariège),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X..., salariée de l'association Ariège Assistance à compter du 9 septembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 12 août 1986 pour lequel elle a été arrêtée jusqu'au 31 août 1987 ; qu'à cette date elle a alors été placée en arrêt de maladie jusqu'à son licenciement intervenu le 14 février 1989 ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 1986 à 1988, alors que, d'une part, licenciée sans avoir repris le travail et sans avoir eu la possibilité de bénéficier de ses droits acquis aux congés payés à compter de son accident du travail, elle devait être indemnisée ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; que, d'autre part, c'est à tort que les juges du fond ont relevé qu'elle avait perçu pendant une partie de son arrêt de travail l'intégralité de son salaire, les sommes versées constituant en réalité une indemnité prise en charge par une mutuelle financée par les salariés ; qu'enfin l'absence même de reprise du travail du fait de la maladie justifiait le versement de l'indemnité de congé payé à la salariée, empêchée de profiter de ses droits ; Mais attendu que, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de
travail effectif, les périodes limitées à une durée ininterrompue
d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'il en résulte que la salariée ne pouvait prétendre à un droit à un congé qu'au titre de la période de suspension de son contrat pour cause d'accident du travail du 12 août 1986 au 31 août 1987 ; qu'ayant été dans l'impossibilité, en raison de sa maladie prolongée jusqu'au 14 février 1989, de prendre son congé, la salariée, qui selon les énonciations du jugement, a perçu l'intégralité de son salaire s'est trouvée, de ce fait, dans une situation n'ouvrant pas droit à des indemnités compensatrices de congés payés ; que par ces motifs substitués à ceux du conseil de prud'hommes, le jugement se trouve justifié ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le jugement attaqué a, dans son dispositif, débouté Mme X... "de l'ensemble de ses demandes" ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la demande de complément d'indemnité de licenciement qu'avait formée Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande relative à l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prudhommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique