Texte intégral
ARRET
N°991
Société [5]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05346 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIR2 - N° registre 1ère instance : 20/01769
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 11 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Ruddy Tan, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
CPAM du Hainaut
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [M], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 26 novembre 2018, M. [J] [B], né le 2 novembre 1996, aide foreur intérimaire qui venait d'être embauché le jour même par la société [5], est monté sur les mors d'une machine pour gagner un peu de hauteur pour procéder à une opération, a glissé, a fait une chute d'environ 60 cm, a voulu se retenir avec son avant-bras gauche et s'est mal réceptionné. Les faits ont entraîné, d'après le certificat médical initial, en date du 26 novembre 2018, une fracture des deux os de l'avant-bras gauche. Les faits ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail en date du 26 novembre 2018 et ont été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
D'après le certificat médical final, en date du 19 juillet 2019, cette fracture des deux os de l'avant-bras gauche a laissé pour séquelles une consolidation cubitale non acquise, une perte de force motrice du bras gauche et des séquelles esthétiques.
Le 4 octobre 2019, le médecin-conseil a indiqué que les séquelles étaient représentées par l'existence d'une diminution de la mobilité du poignet gauche avec en particulier un déficit des mouvements de pronation et de supination, un manque de force de la main gauche chez un patient gaucher dans les suites d'une fracture des deux os de l'avant-bras opérée et compliquée d'un syndrome des loges et d'une pseudarthrose non opérée du cubitus, à l'origine d'une angulation persistante. Il a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Cette décision a été notifiée à la société [5] par la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) le 6 novembre 2019.
Par courrier en date du 2 janvier 2020 reçu le 6 janvier 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) d'une contestation de la décision de la CPAM.
La CMRA n'ayant pas rendu de décision formelle dans le délai de quatre mois, la société [5] a contesté la décision de rejet implicite en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après avoir désigné un médecin consultant, a fixé à l'égard de la société [5], conformément à l'avis du médecin consultant, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 12 % au 20 juillet 2019, ensuite de l'accident de travail du 26 novembre 2018. Il a dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la CPAM aux dépens. Ce jugement a été notifié le 19 octobre 2021 aux parties. En particulier, la société [5] l'a reçu le 21 octobre 2021.
Par courrier daté du 5 novembre 2021 parvenu au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2021, la société [5] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a procédé à la désignation du docteur [D] [O] en qualité de médecin consultant, à l'effet de procéder à une consultation médicale sur pièces.
Le docteur [O] a procédé à sa mission et a établi son rapport le 22 novembre 2022. Il y a notamment indiqué :
- que l'accident de travail du 26 novembre 2018 était responsable d'une fracture fermée des deux os de l'avant-bras gauche ostéosynthésée, se compliquant d'un syndrome des loges ayant nécessité une aponévrotomie avec pseudarthrose cubitale séquellaire,
- que la situation médico-légale a été consolidée le 20 juillet 2019, avec comme séquelles objectives une pronation à 40° et une supination à 40° au poignet gauche, une pseudarthrose avec angulation, une extension dorsale normale, une diminution discrète de la flexion palmaire de l'ordre de 10° et une inflexion radiale diminuée de l'ordre de 10°,
- que compte tenu de ces éléments et du barème indicatif d'invalidité pour les accidents de travail, il était possible d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % pour la pseudarthrose serrée du cubitus non dominant et de 8 à 12 % pour la limitation de fonction du poignet gauche avec atteinte de la prono-supination du côté non dominant,
- qu'en conclusion, le taux d'incapacité permanente partielle était de 12 %.
Ce rapport a été notifié aux parties le 17 janvier 2023.
Suivant conclusions visées par le greffe le 21 septembre 2023, la société [5] sollicite :
- que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] à la suite de son accident du travail du 26 novembre 2018 soit ramené à 8 % dans le cadre des rapports entre l'employeur et la caisse,
- que la CPAM du Hainaut soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
À l'appui de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- que le taux d'incapacité doit être fixé, non en fonction de la gravité de la lésion initiale ou des complications immédiates mais en fonction de l'étendue des séquelles à la date de la consolidation,
- que dans le cas présent, à la date de consolidation, les mouvements du coude sont normaux,
- que les mouvements du poignet dominant ne sont que très modérément limités,
- qu'ainsi, l'extension dorsale est normale,
- que la flexion palmaire n'est limitée que de 10°,
- que l'infection cubitale est normale,
- que l'inflexion radiale n'est limitée que de 10°,
- que contrairement à ce qui est mentionné dans l'avis de rente, la supination est normale et symétrique, ainsi que cela résulte du rapport d'évaluation des séquelles et du rapport du médecin consultant de première instance,
- que seule la pronation est limitée, de 40°,
- que de la sorte, le médecin consultant de la cour, qui retient à tort une supination limitée de 40° en plus de la pronation limitée, ne saurait être suivi lorsqu'il préconise un taux de 8 %,
- que le taux ne saurait excéder 4 ou 5 % pour la prono-supination,
- que s'agissant de la pseudarthrose serrée du cubitus, il est constant qu'elle n'était, par définition, pas consolidée,
- qu'il est donc douteux de la retenir à hauteur de 4 % dans le bilan séquellaire,
- qu'en tout état de cause, aucun médecin consultant n'explique le retentissement fonctionnel imputé à la pseudarthrose qui justifierait un taux d'incapacité,
- qu'enfin, la diminution de force musculaire ne peut être retenue dans la mesure où elle n'est pas mesurable autrement que par un examen dont les résultats sont trop subjectifs pour être pertinents.
À l'audience du 25 septembre 2023, la société [5] a réitéré oralement ses prétentions et son argumentation.
La CPAM a pour sa part demandé la confirmation du jugement, l'entérinement de l'avis du médecin consultant et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 12 %. Elle a notamment rappelé que s'agissant d'un membre dominant, une limitation de la prono-supination entraînait l'attribution d'un taux de 10 à 15 %. Elle a ajouté que par définition, une pseudarthrose ne se consolidait pas mais qu'il était néanmoins possible de lui affecter un taux d'incapacité permanente partielle.
Motifs de l'arrêt :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du même code.
M. [B] a été victime d'une fracture un multi fragmentaire au niveau du tiers moyen des deux os de l'avant-bras gauche.
Les pièces figurant au dossier sont séquellaires, peu précises voire contradictoires.
Ainsi, il est certain qu'il existe un déficit de la prono-supination dans son ensemble. Cependant, il résulte du résumé des séquelles par le médecin-conseil qu'il existerait à la fois un déficit de pronation et de supination, tandis qu'il résulte du rapport du médecin consultant de première instance que la supination aurait été normale et que seule la pronation aurait été affectée. De la même manière, l'ampleur des limitations est mal définie, puisque la pronation serait tantôt limitée à 40° au lieu de 90°, tantôt limitée à 80°, sans que l'on sache vraiment comment les mesures ont été prises.
De même, il résulte des conclusions médicales du service médical et du rapport critique rédigé par le médecin assistant la société [5] (page 2) que M. [B] est un patient gaucher qui conserve des séquelles au poignet gauche, tandis que le docteur [O], médecin consultant de la cour, considère quant à lui que les séquelles du poignet gauche affectent le côté non dominant. Il semble néanmoins qu'il s'agisse d'une erreur, puisque tant la société [5] dans ses conclusions (page 4) que la CPAM dans ses développements oraux à l'audience ont considéré qu'il s'agissait du poignet dominant.
Ceci étant exposé, il n'en reste pas moins que les déficiences de M. [B] doivent être évaluées aussi justement que possible.
Celui-ci est affecté en premier lieu d'un déficit des mouvements du poignet. Sa flexion palmaire est diminuée de 10° et son inflexion radiale de 10° également. Quant à la prono-supination, même en se plaçant dans l'hypothèse la plus favorable, à savoir celle d'une supination normale et d'un déficit de la seule pronation, qui serait limitée à 40° au lieu d'une normale à 90°, il faudrait admettre qu'il s'agit d'une atteinte modérée.
À cet égard, le barème indicatif d'invalidité prévoit, s'agissant du poignet dominant, un taux de 10 à 15 % pour une limitation de la prono-supination, en fonction de la position et de l'importance de celle-ci. Le médecin consultant du tribunal judiciaire a retenu 6 %, le médecin consultant de la cour a retenu 8 % en raisonnant à tort sur le côté non dominant, et la société [5] admet elle-même qu'un taux de 4 ou 5 % pourrait être alloué de ce chef.
En deuxième lieu, M. [B] est affecté d'une pseudarthrose, c'est-à-dire d'une absence de consolidation entre ses fragments osseux malgré le traitement chirurgical visant à faire consolider ses fragments l'un avec l'autre. Ceci étant, le litige à ce sujet s'explique en partie par une confusion entre les différents sens du mot « consolidation » : ce n'est pas parce que la pseudarthrose se définit par une absence de consolidation, au sens de « soudure », entre les fragments osseux qu'il n'est pas possible de définir une date de consolidation, au sens où l'état de santé peut être considéré comme stabilisé, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il est guéri mais à tout le moins qu'il n'évolue plus de manière sensible. Il ne saurait être tiré argument de l'absence de consolidation osseuse pour prétendre qu'il ne serait pas possible d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle. À cet égard, le médecin ayant suivi M. [B] note que « l'os tient uniquement grâce à l'ostéosynthèse vissée, avec persistance d'une angulation perçue au niveau du foyer de fracture sur la face postérieure du coude » (citation faite par le médecin assistant l'employeur) et que « la plaque va certainement casser puisqu'à chaque mouvement, il y a un petit jeu dans la plaque puisque lorsque lui-même n'est pas solide » (citation faite par le médecin consultant du tribunal). À ce sujet, le médecin-conseil de la CPAM note quant à lui qu'il persiste une pseudarthrose non opérée du cubitus à l'origine d'une angulation persistante.
À cet égard, le barème indicatif prévoit, s'agissant d'une pseudarthrose serrée du cubitus côté dominant un taux de 5 %. Le médecin consultant du tribunal judiciaire a attribué 4 % pour ce poste et le médecin consultant de la cour d'appel a également attribué 4 %, en raisonnant cependant comme s'il s'agissait du côté non dominant, ce qui représente le maximum prévu par le barème.
En troisième lieu, M. [B] est affecté d'une diminution de la force de l'avant-bras gauche. Celle-ci a été mesurée par un hand grip test, qui a montré une mesure limitée à 15 à gauche contre 40 à droite. Cependant, contrairement à ce que soutient la société [5], il ne s'agit pas uniquement d'une mesure subjective, au bon vouloir du patient. Elle est corroborée par des mensurations qui montrent un périmètre antébrachial diminué de 1 cm à l'avant-bras gauche par rapport à l'avant-bras droit, alors que, s'agissant d'un membre dominant, il devrait être plus fort. Par ailleurs, on comprend, en toute objectivité, qu'avec un cubitus non consolidé qui ne tient que par la plaque et les vis et avec des mouvements du poignet limités, M. [B] ait perdu de la force.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et notamment avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions malgré la confusion opérée entre le côté dominant et le côté non dominant, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [B] est correctement apprécié avec un maintien du taux d'incapacité permanente à 12 %. Ce taux représente une application particulièrement pondérée du barème de référence pour les accidents du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation du médecin consultant sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant,
- Rappelle que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,