Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-21.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.228
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (16e chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 270 et suivants du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond tant en ce qui concerne le prononcé du divorce, aux torts exclusifs du mari, que la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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