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Tribunal Administratif de Poitiers, 22 janvier 2025. 2500144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2500144

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal administratif la révision du prix auquel elle a procédé à l'achat, auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Terraloire, d'un terrain à bâtir formant le lot n°5 du lotissement " Le parc d'Hermès ", cadastré section YD n°112, situé sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle (Charente-Maritime) et demande que cette société soit condamnée à l'indemniser de la différence entre ce prix d'achat et la valeur réelle de ce terrain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme B A demande au tribunal administratif la révision du prix auquel elle a procédé à l'achat, auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Terraloire, d'un terrain à bâtir formant le lot n°5 du lotissement " Le parc d'Hermès ", cadastré section YD n°112, situé sur le territoire de la commune de Sainte-Soulle (Charente-Maritime) et demande que cette société soit condamnée à l'indemniser de la différence entre ce prix d'achat et la valeur réelle de ce terrain. 3. Il ressort toutefois de l'acte de vente de ce terrain que cette transaction concerne deux personnes privées, que cette vente ne porte pas sur l'exécution d'un service public administratif et ne comporte aucune clause qui implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Le contentieux relatif à ce contrat relève, ainsi, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions aux fins d'annulation dudit contrat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Poitiers, le 22 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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