Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-61.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.567
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul B..., demeurant "La Brosse", Lunery (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Bourges, au profit de :
1°) La Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, ...Ile d'Or à Bourges,
2°) M. le préfet du Cher, préfecture du Cher, Bourges,
3°) M. le maire de la commune de Lunery,
4°) Mme le maire de la commune de Saint Florent (Cher),
5°) Mme Annie Z..., demeurant au Grand Rosières à Lunery (Cher),
6°) M. Robert A..., demeurant à Grange Neuve, Lunery (Cher),
7°) M. Jean-Louis X..., demeurant ... à Saint Florent (Cher),
8°) Mme Marie Solange Y..., demeurant à Bois Vert, (Cher), Saint Florent Sur Cher,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 510 du Code civil ;
Attendu que M. B..., par déclaration au greffe en date du 1er décembre 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Bourges en date du 23 novembre 1989 qui a rejeté sa contestation relative à l'élection des délégués des communes groupées de Lunery et Saint-Florent-Sur-Cher à la caisse de mutualité sociale agricole du Cher ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que M. B... est placé sous le régime de la curatelle et qu'il lui est fait défense d'exercer toute voie de recours et, d'une manière générale, de plaider sans l'assistance de son curateur ;
Que le pourvoi, formé par M. B... seul, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix ;
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