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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-18.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.751

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme N... M..., née J..., demeurant Section Belfonds à Saint-Claude (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme I... dite Berthe X..., demeurant Section Belfonds à Saint-Claude (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. L..., C..., B..., O..., G..., A..., Z..., F..., E..., Y..., K... H..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roger, avocat de Mme M..., de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Vu l'article 550 du Code civil ; Attendu que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989), que Mme X... a édifié une construction sur un terrain que Mme M... aurait promis verbalement de lui vendre ; Attendu que, pour déclarer Mme X... constructeur de bonne foi, l'arrêt retient que celle-ci produit une attestation d'un expert-géomètre venu, à la demande de Mme M..., pour délimiter et arpenter la parcelle de terrain destinée à être vendue à Mme X... ; Qu'en statuant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... relative à la promesse de vente alléguée, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Condamne Mme X..., envers Mme M..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze. Signé par M. Senselme, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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