Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.664
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., industriel, demeurant à La Tronche (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987, par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile et chambre sociale réunies), au profit :
1°/ de Monsieur Yves Y..., demeurant ...,
2°/ de la SEMITAG, Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, dont le siège social est à Eybens (Isère), ...,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de la Société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu après annulation par la deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel, qu'un trolleybus appartenant à la société SEMITAG et conduit par M. Y..., heurta et blessa M. X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et la société SEMITAG ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a été appelée en cause ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par M. X... en retenant contre celui-ci une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'en se faufilant entre des véhicules à l'arrêt et derrière un autocar qui le masquait à la vue du conducteur du trolleybus, M. X..., qui n'était pas contraint à agir ainsi par une impérieuse nécessité, a fait preuve d'une témérité délibérée et volontairement pris une initiative d'une exceptionnelle gravité ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
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